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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJRH
Minute n° /25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître Philippe-didier DIETRICH- 30
Me Cathy WIDMAIER – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE LE RENOIR agissant par son syndic, la société ASI – Agence [Localité 11] Immobilière -, dont le siège social se trouve [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [F] [B]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [P]
né le 26 Juillet 1953 à [Localité 11]
Décédé le 03 décembre 2024
[Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence « [Adresse 9] », sis [Adresse 3] à 67300 Schiltigheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [R] [P] et Mme [F] [B] épouse/veuve [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir :
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 7.013,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; y compris les frais nés de la sommation de payer les arriérés de charges et de l’inscription d’une hypothèque légale.
Selon conclusions du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.152,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; y compris les frais nés de la sommation de payer les arriérés de charges et de l’inscription d’une hypothèque légale.
Selon conclusions du 4 novembre 2025,Mme [F] [P] a sollicité voir :
— constater qu’elle a réglé l’arriéré de charges ;
— constater que la demande de règlement des charges de copropriété est devenue sans objet ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 4 novembre 2025, la partie défenderesse a précisé oralement le décès de M. [R] [P].survenu le 3 décembre 2024 Les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS,
À titre liminaire, il convient de relever que M. [R] [P] est décédé le 03 décembre 2024 soit avant l’assignation. L’assignation est par conséquent irrecevable à son égard et il ne sera donc statué que sur les demandes dirigée contre Mme [F] [B].
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé le budget provisionnel et compte définitif justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier qui fait apparaître que la partie défenderesse est propriétaire des lots 213, 264 et 517 au sein de l’immeuble.
Mme [F] [P] a après délivrance de l’assignation procédé au règlement de divers montants du 3 avril 2025 au 4 septembre 2025.
Elle s’oppose au paiement de la somme de 1.152,98 euros aux motifs que la mise en demeure et les relances ont été envoyées à l’ancienne adresse des époux [P], [Adresse 1], et que la somme de 1.152,98 euros correspondent en réalité frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Elle fait valoir sa bonne foi.
Il ressort des pièces versées aux débats que les relances et la mise en demeure du 11 octobre 2024 ont été envoyées à l’adresse [Adresse 1], ancienne adresse des époux [P] et non [Adresse 10] à [Localité 6], nouvelle adresse des époux [P] après accquisition de lots dans la copropriété demanderesse (pièce 2, 3 et 5), l’avis de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Il appartenait néanmoins à Mme [F] [B], en sa qualité de copropriétaire, de notifier au syndic son domicile réel, le fait que la Poste n’ait pas correctement exécuté le contrat de suivi de courrier à sa nouvelle adresse n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, selon le dernier décompte du 16 septembre 2025 arrêté au 04 septembre 2025 (pièce 18 demandeur), 40 euros correspondent aux frais de mise en demeure, 20 euros correspondent aux frais de mise au contentieux, 660 euros correspondent aux honoraires de Maître [P] (à la charge du syndicat des copropriétaire ou article 700), 13 euros à des frais de plaidoirie, 450,82 euros de frais d’huissier pour un total de 1 193,82 euros.
S’agissant des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure du 11 octobre 2024 d’un montant de 40 € seront retenus, mais non les frais correspondant au poste « contentieux » , aux honoraires non justifiés de Maître [P], les frais de plaidoiries ou encore les frais d’huissier à défaut de démonstration de « diligences exceptionnelles » conformément au contrat de syndic, le syndicat procédant par affirmations générales, étant au surplus précisé que les frais irrépétibles relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé en sa demande du solde restant dû mais à hauteur de 40 euros.
Mme [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la procédure a été nécessaire pour que les charges de copropriété soient réglées et de rejeter parallèlement la demande de Mme [F] [B],effectuée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence « [Adresse 9] », sis [Adresse 4] [Localité 6] irrecevable à l’égard de M. [R] [P] ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence « [Adresse 9] », sis [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 40 € au titre du solde restant dû arrêté au 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence « [Adresse 9] », sis [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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