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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 391/25JCP
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCJ
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [T] [B], [J] [O]
né le 17 Juillet 1943 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [N] [Z], [C] [D] épouse [O]
née le 07 Octobre 1943 à [Localité 4] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Et :
Monsieur [Y] [U]
né le 03 Octobre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à L’AARPI LACOME D’ESTALENX et à Me RICHEZ
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCJ – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA SEYNA, Monsieur [T] [O] et Madame [N] [D] épouse [O] ont assigné Monsieur [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Y] [U] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [Y] [U] à leur payer la somme de 4 361,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit 3 333,20 euros aux consorts [O] et 1 028,40 euros à la SA SEYNA ;
— condamner Monsieur [Y] [U] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, par jour, du lendemain de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
— condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la SA SEYNA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle les demandeurs entendent voir prononcer leur désistement d’instance. Pour sa part, Monsieur [Y] [U] s’accorde sur une telle demande et sollicite la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par ailleurs, l’article 385 prévoit que l’instance s’étaient à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au regard des éléments de la cause et par application des dispositions précitées, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Du reste, il convient de rejeter la prétention formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ayant été contraint d’initier la procédure ensuite des manquements de Monsieur [Y] [U], ce qui n’est pas contesté et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Déclare le désistement de l’instance parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 juillet 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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