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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00873
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBYB-W-B7H-O6IC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [T] [L]
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA GY2 avait pour activité de commerce la réparation et l’entretien d’automobile et était dirigée par Monsieur [T] [L]. Elle était titulaire d’un compte professionnel n° [Numéro identifiant 1] ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Par acte du 25 janvier 2013, Monsieur [L] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société GY2 au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 26 000 euros et pendant une durée de 10 ans.
Par jugement du 06/01/2020 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SA GY2.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [H] le 29/01/2020.
Le 6 avril 2023 la SOCIETE GENERALE a déposé devant le tribunal judiciaire de Montpellier une requête en injonction de payer les sommes de 7840,47 euros au titre du cautionnement, 240,06 euros au titre des intérêts et 51,48 euros au titre de la requête.
Par ordonnance du 15/09/2023, l’ordonnance émise le 30/10/2023 par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [T] [L] de payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7840,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [L] par acte de commissaire de justice, remis à étude le 13/10/2023.
Par LRAR du 30/10/2023 Monsieur [T] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties sont alors convoquées à l’audience du 7/10/2024.
A cette audience la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 1103 et 228 et suivants du code civil de :
Débouter Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Valide l’ordonnance d’injonction de payer du 15/09/2023,
Condamner en conséquence Monsieur [T] [L], au paiement de la somme de 8046,90 euros portant intérêts à compter du 17/01/2023 jusqu’à parfait paiement,
Juger que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 02/12/2024, le juge du tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03/02/2025, aux fins de soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
A l’audience du 03/02/2025 la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, s’en remet quant à la compétence du Tribunal. Elle maintient ses demandes.
Monsieur [T] [L] reconnait avoir un intérêt à l’opération garantie et que le cautionnement doit être considéré comme ayant un caractère commercial.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
« In limine litis » sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article 721-3 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
De celles relatives aux sociétés commerciales,
De celle relatives aux actes de commerce entre toute personnes.
La société GY2 avait pour activité le commerce, la réparation et l’entretien automobile. Elle avait donc une activité marchande.
Le dirigeant d’une société, ou le président dans le cas d’une SAS, qui se porte caution d’une société qu’il dirige est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie. En l’espèce, Monsieur [T] [L] était le président et actionnaire de la SAS GY2. Il est donc présumé avoir un intérêt patrimonial dans l’opération garantie par l’acte de cautionnement et ce dernier est ainsi considéré comme ayant un caractère commercial.
A l’audience, Monsieur [T] [L] a déclaré avoir un intérêt patrimonial dans l’opération garantie.
La SOCIETE GENERALE, quant à elle, en sa qualité de banque, est une institution financière qui collecte l’épargne, accorde des prêts et met à la disposition des clients des moyens de paiement.
La banque n’est donc pas à proprement parlé, une entreprise marchande, un commerçant.
En l’espèce, nous avons donc d’un côté le demandeur qui est une entreprise financière, et de l’autre un commerçant.
Au visa de l’article cité supra, ce cas d’espèce ne rentre donc pas dans la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Ainsi, le défendeur étant bien un commerçant, le demandeur (non-commerçant) avait le choix de saisir soit le tribunal de commerce, soit le tribunal judiciaire.
En l’occurrence, la SOCIETE GENERALE a choisi de saisir le Tribunal judiciaire.
Il conviendra donc pour le tribunal de céans de se déclarer compétent pour connaitre de l’affaire opposant la SOCIETE GENERALE et Monsieur [L], caution solidaire de la Société GY2.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du code civil dispose par ailleurs que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [T] [L], y compris à l’audience, que son cautionnement souscrit le 25/01/2023 dans la limite de 26 000 euros, est régulier. Ce cautionnement garantit notamment le solde débiteur du compte de la société GY2, soit une créance de la SOCIETE GENERALE selon décompte versé au débat d’un montant de 8046,90 euros, outre intérêts légaux à compter du 17/01/2023,
En état de la liquidation judiciaire de la société GY2, la créance de la SOCIETE GENERALE est exigible auprès de la caution, Monsieur [T] [L].
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Débouter Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Valider l’ordonnance d’injonction de payer du 15/09/2023,
Condamner en conséquence Monsieur [T] [L], au paiement de la somme de 8046,90 euros portant intérêts à compter du 17/01/2023 jusqu’à parfait paiement,
Juger que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [L] [T] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
SE DECLARE COMPETENT pour connaitre de l’affaire opposant la SOCIETE GENERALE et Monsieur [L], caution solidaire de la Société GY2,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SOCIETE GENERALE,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDE l’ordonnance d’injonction de payer du 15/09/2023,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [L], au paiement de la somme de 8046,90 euros portant intérêts à compter du 17/01/2023 jusqu’à parfait paiement,
JUGE que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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