Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 févr. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGT7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 2]
[Adresse 5]
Présent, assisté de Maître Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 17 Janvier 2019 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu la demande de mainlevée formée par Monsieur [B] [L] en date du 24 Janvier 2025•
Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [L] a fait l’objet le 17 janvier 2019 d’une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI ordonnant l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 aout 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
Par requête en date du 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.
Parallémement, Monsieur [B] [L] a fait une demande de mainlevé de la mesure le 24 janvier 2025 arguant “d’une irrégularité des décisions de l’autorité administrative, certainement l’atteinte aux droits de ma personne mais aussi à celui des médecins et psychiatres soumis également à cette mesure”.
Les deux procédures seront jointes dans la mesure où chacune des saisines a pour finaliter le contrôle de la régularité et de la proportionalité de la procédrue.
***
Le Préfet du Nord sollicite la poursuite de l’hospitalisation.
Monsieur [B] [L] présent, fait par de sa frustration quant aux sorties autorisées une fois sur deux par le préfet. Son objectif est de quitter la psychiatrie pour avoir une situation professionnelle et sociale.
Par mention écrite, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Entendu le conseil de Monsieur [B] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
— l’absence de consentement au soin n’est pas cacaractérisée dans l’avis du collège, elle relève une stabilité sur le plan clinique de son client. Elle avance qu’il n’y a plus d’alcoolisation donc de trouble à l’ordre pblic, elle rappelle qu’il n’y a pas de comportement indapté à l’extérieur et précise que son client a un logement. Elle souligne comme son client les refus du prefet pour des sorties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins et d’absence de trouble public
En l’espèce, si l’avis de collége ne mentionne pas d’absence de consentement aux soins et évoque une stabilité de l’état de Monsieur [L], le certificat mensuel du 15 octobre 2024 du docteur [E] mentionne “que Monsieur [L] a de nouveau mis en échec l’évolution de la prise en charge par une sortie sans autorisation récente (…) Monsieur [L] ne se projette pas”. Le cerifcat mensuel du 16 novembre 2024 mentionné une sortie sans autorisation depuis le 07 novembre 2024 18h50. Il a contacté le service annonçant son retour de SSA aprs le match France Israel
Il s’en déduit que Monsieur [L] peut se montrer inconstant dans la prise en charge de son traitement, démontrant ainsi une absence de consentement aux soins en ne respectant le cadre fixé par le corps médical.
Par ailleurs, le certificat du 17 décembre 2024, mentionne que Monsieur [L] avoue consommer des toxiques ce qui caractérise un trouble à l’ordre public. Il également mentionné que Monsieur [L] a une personnalité connue antisociale, il est peu empatihique et a une faible tolèrance à la frustration ce qui caractérise un risque de compromettre la sureté des personnes.
Au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis du collège de médecin en date du 24 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
L’avis relève que Monsieur [L] reste stable sur le plan clinique : la thymie est neutre, le discours est cohérent, le comportement plutôt adapté. Il n’exprime ni idées suicidaire ni idée délirante ou symptôme de désorganisation.
L’état est compatible avec la poursuite d 'ASCD accompagnée dans un processus d’habilitation en vue de l’intégration progressive de son logement.
Il s’en déduit que Monsieur [L] n’est pas encore pret à quitter la psychiatrie sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction de la requête du préfet en date du 16 janvier 2025 et la demande de mainlevée présentée par Monsieur [B] [L] le 24 janvier 2025
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsier [B] [L]
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration de biens ·
- Église ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Conseil d'administration ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Notification
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Information ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Eures ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ménage ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Contribution
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.