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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 24 févr. 2025, n° 24/09217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09217 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 24/09217 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5D
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE MACEDOINE)
de nationalité Macédonienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6306 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DE MACEDOINE)
de nationalité Macédonienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [O] [J], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE MACEDOINE)
et de
Mme [B] [U], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE MACEDOINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [J] et de Mme [B] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [J] et Mme [B] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [O] [J] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire et n’en propose pas ;
CONDAMNE M. [O] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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