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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 mars 2026, n° 26/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKRK – M. [K] [U]
Ordonnance du 02 mars 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [J] [R] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [U]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 21 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [F], [H] [B]
né le 09 Novembre 1984
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de beau-frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [U], à la demande du beau-frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 27 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [K] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [K] [U] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle sollicite la mainlevée de la mesure au regard de l’absence de conformité du certificat de la 24 ième heure qui ne comporte ni la mention d’un examen somatique ni l’heure du certificat.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Sur la nullité du certificat de la 24ème heure :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les 24 heures suivant l’asmission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne. Cependant, la réalisation de l’examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. Partant aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce du fait de l’absence de justification de la réalisation de l’examen somatique.
Par ailleurs, les certificats médicaux (certificats fondant l’admission en soins, certificats des 24h et 72 h, certificats mensuels) sont les pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure ; le juge saisi d’un moyen contestant la régularité d’un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié)
Cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20 22.827, publié) ;
En l’espèce il ne résulte pas des p ièces du dossier la démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; que le moyen sera écarté ;
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [K] [U] a été hospitalisé le 21 février 2026 à la suite d’une agitation psychomotrice avec un trouble du comportement et une hétéroagressivité dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait un contact sthénique, une tension interne, un délire de persécution, un déni des troubles avec un refus passif du traitement, un risque hétéroagressif important, et une désorganisation de la pensée.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 27 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une labilité thymique, une instabilité psycho-comportementale, la persistance du trouble du comportement, pas de critique de son agitation et un déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [K] [U] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [K] [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2026,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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