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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 3 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10]
N° RG 25/00010
N° Portalis DB2E-W-B7J-NK75
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— SARL GIRAUDOUX SAINT AIGNAN (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL GIRAUDOUX SAINT AIGNAN (LS)
— Société MISSBI LTD (LRAR + LS)
— Me BLOCH (LS)
— Me KERROS (LS)
— Me LOPEZ (LS)
— Me FOURNIER (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société MISSBI LTD, Société de droit anglais,
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GIRAUDOUX SAINT AIGNAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Domitille FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22 janvier 2025 ainsi que dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 11 juin de la même année, la société MISSBI LTD expose que :
• le 17 janvier 2023 la société Giraudoux [Localité 12] a obtenu l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire conformément aux dispositions de l’article R 523 – 8 du code des procédures civiles d’exécution ;
• le 12 septembre 2024 elle a été condamnée solidairement avec monsieur [N] par le tribunal de commerce de Paris à régler à cette société la somme principale de 85 329 euros, outre 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le 8 novembre 2024 la société Giraudoux [Localité 12] lui a dénoncé la conversion de la saisie conservatoire en saisie entre les mains d’une SCI Grenadine, qui a son siège à Ostwald, pour le paiement d’une somme principale 85 000 euros outre la somme due au titre d’une indemnité de procédure ;
Que la société MISSBI LTD reproche à la société qui se prétend créancière d’avoir fait exécuter ce jugement nonobstant le fait qu’il ne soit pas définitif puisqu’appel a été interjeté le 18 septembre 2024 tant par elle-même que par monsieur [N] ; que l’affaire est toujours pendante et qu’un référé du premier président a été introduit pour suspendre l’exécution provisoire qui avait été ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ; que la créance revendiquée par la société Giraudoux [Localité 12] n’est donc fondée ni en son principe ni dans ses caractères certain liquide et exigible ; qu’en outre dans le cadre d’une autre procédure d’exécution la société poursuivante a bénéficié du règlement de 115 329 euros les 7 et 17 mars 2025 auxquels s’ajoutent les intérêts d’un montant de 10 978,75 euros ;
Qu’elle sollicite en conséquence, outre une condamnation de la société défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros productive d’intérêts au taux légal, que la conversion de la saisie conservatoire soit déclarée nulle du fait de l’absence d’un titre exécutoire et qu’il soit donné mainlevée de ladite conversion ;
Attendu qu’à l’audience ainsi que dans ses conclusions du 29 avril 2025 la société Giraudoux [Localité 12] s’est opposée à la demande ; qu’elle rappelle que par ordonnance du 3 octobre 2022 le juge de l’exécution de ce tribunal l’a autorisé à inscrire un nantissement provisoire sur les 40 parts sociales de la SCI Grenadine détenue par la société MISSBI LTD et à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de cette SCI au préjudice de la société MISSBI LTD et ce afin de garantir la somme de 90 000 euros ; que les voies d’exécution diligentées (saisie conservatoire et nantissement provisoire,) ont été régulièrement signifiées les 14 et 20 décembres 2022 à la société MISSBI LTD ainsi qu’au tiers-saisis ; que le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant constaté l’existence d’une créance à son profit c’est régulièrement qu’elle a converti la saisie conservatoire conformément aux dispositions de l’article R 522–7 du code des procédures civiles d’exécution ; que cette conversion a été régulièrement signifiée le 8 novembre 2024 à la SCI Grenadine ainsi qu’à la débitrice le 21 du même mois ;
Attendu en outre que la société défenderesse considère la procédure initiée par la société MISSBI LTD comme abusive ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 5 mars, 30 avril et 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient également informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article R 523–7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui obtenu un titre exécutoire est en droit de convertir la saisie conservatoire en une mesure d’exécution forcée et, s’agissant d’une saisie de créance, de la transformer en une saisie attribution ;
Que par ailleurs le jugement sur la base duquel les voies d’exécution ont été pratiquées était assorti de l’exécution provisoire, de sorte que c’est régulièrement, et en exécution de l’article L 110–10 du code des procédures civiles d’exécution que la société défenderesse avait la possibilité de faire effectuer toute mesure d’exécution forcée à ses risques et périls ;
Attendu que la demanderesse verse aux débats de nombreuses pièces et notamment les conclusions en réplique qu’elle-même et monsieur [N] ont déposées devant le premier président de la cour d’appel de Paris (pièce J 40) en vue de l’audience du 6 février 2025 à qui il était demandé d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2024 ; qu’à la date du 11 juin 2025, jour de l’audience de la présente instance, la société MISSBI LTD n’a pas rapporté la preuve que le premier président avait ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement litigieux ; qu’il y a donc lieu d’en conclure que celui-ci continu de produire ses effets concernant l’exécution provisoire ;
Qu’enfin c’est à juste titre que la société Giraudoux [Localité 12] mentionne que la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement par le premier président d’une cour d’appel ne peut avoir d’effet que pour l’avenir et qu’une telle décision est dépourvue de toute rétroactivité ; qu’il s’ensuit que les mesures exécutées antérieurement à la saisine du premier président ne sont pas susceptibles d’être remises en cause ; qu’en l’espèce ce n’est que dans son assignation du 29 novembre 2024 (pièce défendeur J 40 page 2), soit 11 jours après la dénonciation par la société Giraudoux [Localité 12] de la conversion, que la société MISSBI LTD a sollicité du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2024 ;
Qu’en conséquence la société MISSBI LTD sera déboutée de sa requête ;
Attendu que le seul fait de demander la mainlevée d’une mesure d’exécution n’est pas par elle-même constitutive d’une procédure abusive ; que la société Giraudoux [Localité 12] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la société MISSBI LTD sera donc condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société MISSBI LTD de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la société Grenadine ;
DÉBOUTONS la société Giraudoux [Localité 12] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société MISSBI LTD à régler à la société Giraudoux [Localité 12] une indemnité de procédure de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MISSBI LTD aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 3 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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