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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01010 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWPK
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S] à l’enseigne « ATOUT CARREAUX »
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 mai 2024, Monsieur [N] [S], à l’enseigne « ATOUT CARREAUX » établissait un devis au bénéfice de Madame [V] [R] pour la vente et la pose d’un carrelage pour le prix de 3.467,00 €.
Le 10 juin 2024, Madame [R] acceptait le devis et versait un acompte de 1.733,00 €.
Par SMS, les parties convenaient de la résolution du contrat et Monsieur [S] s’engageait à rembourser l’acompte versé.
Le 30 juillet 2024, Madame [R] déposait plainte pour escroquerie.
Le 12 février 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 28 mai 2025, Madame [R] déposait une requête afin de voir condamner Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 1.733,00 € versée, plus celle de 200,00€ à titre de dommages et intérêts.
Le 5 août 2025, la convocation adressée à Monsieur [S] ne l’ayant pas touché, le Greffe de la Juridiction invitait Madame [R] à l’assigner.
Le 29 août 2025, le Commissaire de Justice, instrumentaire, établissait un procès-verbal de recherches fructueuses.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire était renvoyée afin de permettre à Madame [R] d’assigner son adversaire à sa nouvelle adresse.
Le 1er octobre 2025, la citation touchait Monsieur [S] à sa personne.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [R], présente, maintient ses demandes et dépose ses pièces.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [R].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [R] produit le devis établi par Monsieur [S]. Elle produit également le justificatif de son acceptation dudit devis dont il résulte l’accord des parties sur la chose et sur son prix, ainsi que le justificatif du versement de l’acompte.
Par ailleurs, Madame [R] produit un échange de SMS au terme duquel Monsieur [S] a constaté son incapacité à honorer ses engagements et s’est engagé à restituer l’acompte versé.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de la prestation de service aux torts exclusifs de Monsieur [S]. La résolution du contrat a pour conséquence de remettre les parties en leur état antérieur à la signature de celui-ci et Monsieur [S] sera donc condamné à rembourser l’acompte versé soit la somme de 1.733,00 €.
Madame [R] demande également la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts. Il est certain qu’à la lecture de l’échange de SMS, Monsieur [S] a retardé l’abandon du chantier le plus possible pour ensuite s’engager à rembourser l’acompte, reconnaissant la dette, pour enfin disparaître obligeant la demanderesse à des démarches judiciaires pour obtenir gain de cause, engageant à cette occasion de nouveaux frais. En conséquence, il sera fait droit à la demande et Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 200,00 € en réparation du préjudice moral de sa cliente.
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil.
PRONONCE la résolution du contrat de vente et de prestation de service des 31 mai et 10 juin 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [N] [S], à l’enseigne « ATOUT CARREAUX ».
CONDAMNE Monsieur [N] [S], à l’enseigne « ATOUT CARREAUX » à payer à Madame [V] [R] la somme de 1.733,00 € en remboursement de l’acompte versé, plus celle de 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], à l’enseigne " ATOUT CARREAUX”, aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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