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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00722 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7JB
Minute : 26/379
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Elisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 – 3 Boulevard Jean Moulin, Parc Omega – 78990 ELANCOURT
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [C] [Y], demeurant 11 Esplanade de la Liberté – 57700 HAYANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [I] [C] [Y] un crédit personnel n°43988261959001 de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 60 mensualités de 563,67 euros avec assurance.
Par acte de cession en date du 9 juillet 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant notamment le présent contrat.
Des échéances étant demeurées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 août 2025, aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 27.845,15 euros à titre principal au titre du prêt n°43988261959001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la demanderesse, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,Condamner alors le défendeur à lui payer la somme de 27.845,15 euros au taux légal à compter de la présente décision,En tout état de cause,Voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,Voir condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme par mise en demeure du 31 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, la citation a été déclarée caduque par jugement du même jour.
Suivant requête de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reçue au greffe le 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé la caducité du jugement par ordonnance rendue le 27 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 aux fins de citation.
Suivant acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [C] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il est en outre rapporté la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.815,72 euros dans un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024.
Il ressort de ces éléments que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 31 juillet 2024.
SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 euros, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l’emprunteur, produisant notamment des bulletins de salaire de l’emprunteur, elle ne justifie en revanche d’aucune vérification des charges déclarées par celui-ci. Il y a dès lors lieu de considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 22.283,52 euros au titre du capital restant dû (30.000 – 7.716,48 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence M. [I] [C] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme de 22.283,52 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont significativement supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter l’application du taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 24 septembre 2022 sous le n° 43988261959001 par M. [I] [C] [Y] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [I] [C] [Y] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.283,52 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [C] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge
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