Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RHL
N° : 2
Assignation du :
02 Septembre et 18 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société L’EDITION ARTISTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître David BENSADON de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
La société ARCHI-SAZ S.A.S.
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 6]
et dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 25 juillet 2023, la société L’EDITION ARTISTIQUE a donné à bail à la société ARCHI-SAZ des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10.800 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, les 7 et 10 juin 2024, respectivement à son siège social et au domicile de son président, un commandement de payer la somme de 4259,58 euros, au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer, la société civile L’EDITION ARTISTIQUE a, par exploit délivré les 2 septembre et 18 octobre 2024, respectivement en son siège social et dans les lieux loués, fait citer la SAS ARCHI-SAZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 juillet 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles,
— condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5209,58 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 29,59€ par jour jusqu’à libération des lieux,
— autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement.
À l’audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 12 du contrat de bail stipule que les obligations résultant du bail sont toutes de rigueur et qu’à défaut de payer la somme due dans le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement, le bail sera résilié de plein droit.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre l’occupant à quitter les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, après examen du décompte, la défenderesse apparaît redevable d’une somme non sérieusement contestable de 5209,58 à laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêt au taux légal.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de deux points, la clause pénale stipulée à l’article 13 du contrat de bail pouvant revêtir le caractère d’une clause pénale, susceptible de modération par le seul juge du fond.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, jusqu’au départ définitif du preneur, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 29,59€ par jour, et ce, jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Il n’est pas allégué d’une stipulation contractuelle permettant au bailleur de conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts en cas de résiliation du bail. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 10 juillet 2024;
Disons que la SAS ARCHI-SAZ devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SAS ARCHI-SAZ à payer à la société civile L’EDITION ARTISTIQUE :
* à compter du 10 juillet 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle de 29,59 euros par jour et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 5209,58 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 5209,58 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’intérêt légal ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS ARCHI-SAZ à payer à la société civile L’EDITION ARTISTIQUE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS ARCHI-SAZ au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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