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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 8 oct. 2025, n° 25/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PRUNE c/ S.A.S. FAST RETAILING FRANCE, venant aux droits de la société PRINCESSE TAM TAM |
Texte intégral
N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03739 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCB
Minute n°
Le____________________
Exp à Me LIESS par case
Exp à Me DUPONT par case
Exp. LS + LRAR parties
Le Greffier
Me Julien DUPONT
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 8 OCTOBRE 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
S.C.I. PRUNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18, substituée à l’audience par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FAST RETAILING FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
venant aux droits de la société PRINCESSE TAM TAM,
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 92
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [C] [F],
domiciliée sis [Adresse 3]
[Localité 9]
es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FAST RETAILING FRANCE, désignée par jugement du 1er juillet 2025
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [H] [T], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, Avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon en date du 6 février 2024, la SAS PRINCESSE TAM TAM a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de la SCI PRUNE par acte en date du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SCI PRUNE a fait assigner la SAS PRINCESSE TAM TAM devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la caducité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée de cette saisie.
La SCI PRUNE a contesté ces saisies-attribution devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, lequel a par jugement du 23 décembre 2024 :
— ordonné la jonction de la procedure RG n°24/7412 avec la procédure RG n°24/6843 sous ce numéro ;
— reçu l’intervention volontaire de la société FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM ;
— prononcé la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 et dénoncée le 3 juillet 2024 ;
— débouté la SCI Prune de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 dénoncée le 29 juillet 2024 ;
— dit que la saisie-attribution sera pratiquée à hauteur de la somme déduisant les frais de procédure de la première saisie-attribution datée du 21 juin 2024, cette dernière étant frappée de caducité ;
— débouté la SCI Prune de sa demande en dommages-intérêts ;
— condamné la SCI PRUNE à payer à la société FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la SAS PRINCESSE TAM TAM la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
— condamné la SCI PRUNE aux dépens.
La SCI PRUNE a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SCI PRUNE à fait assigner la SAS FAST RETAILING FRANCE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS FAST RETAILING FRANCE sur ses comptes bancaires le 19 mars 2025 ;
— la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS FAST RETAILING FRANCE ;
— la condamnation de la SAS FAST RETAILING FRANCE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de la SAS FAST RETAILING FRANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* malgré l’appel interjeté contre le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, et concernant une précédente saisie, la SAS FAST RETAILING FRANCE a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution à son encontre ;
* la SAS FAST RETAILING FRANCE ne dispose pas d’un titre exécutoire, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 6 février 2024 ne prononçant aucune condamnation à son encontre justifiant de lui rembourser le trop-versé des loyers avec intérêts ;
* la défenderesse est de mauvaise foi et méconnaît le caractère pendant de l’appel car elle s’est empressée de faire pratiquer une nouvelle saisie sur le fondement du même titre dont le caracère exécutoire est discuté en appel.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mai 2025 puis renvoyée pour conclusions des conseils des parties.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SCI PRUNE, représentée par son avocat, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar dont le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
Elle expose que c’est arrêt aura une incidence sur la présente procédure laquelle consiste également en une contestation de saisie-attribution et porte sur le même titre dont elle conteste le caractère exécutoire.
À titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une date fixée après le 20 novembre 2025.
La SAS FAST RETAILING FRANCE, assistée par son administateur judiciaire, représentée par son conseil, s’oppose au sursis à statuer.
Elle indique que le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est revêtu de l’exécution provisoire et que l’appel n’est pas suspensif.
Elle ajoute que la problématique évoquée dans la présente procédure est la même que celle évoquée dans la précédente décision, qu’un jugement rendu par le Juge des Loyers Commerciaux, même s’il ne porte pas de condamnation vaut titre exécutoire et permet de fixer les montants dus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 pour statuer uniquement sur la demande de sursis à statuer.
Les deux parties étant représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile, le juge peut, en dehors des causes de sursis à statuer obligatoires, surseoir à statuer dans une instance en cours chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour une bonne administration de la justice; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas de sursis obligatoire.
La SCI PRUNE sollicite la suspension de l’instance en raison de l’appel en cours contre une décision du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 23 décembre 2024 dont les éléments sont identiques à ceux pour lesquels il est demandé de statuer dans le cadre de la présente instance.
Or, il résulte des déclarations des parties que l’affaire en appel a été plaidée et qu’un délibéré sera rendu le 20 novembre 2025.
En raison de la proximité du délibéré de la Cour d’Appel, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un sursis à statuer, lequel serait source de perte de temps pour les parties.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la prochaine date utile, postérieure au 20 novembre 2025.
La SCI PRUNE sera invitée à conclure pour l’audience dont la date figure dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer en raison de la proximité du délibéré de la Cour d’Appel de [Localité 11] fixé au 20 novembre 2025 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 10 décembre 2025 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 5] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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