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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00796 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 14 août 2024, fait assigner Madame [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4.183 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— la somme de 627,45 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement avant-dire droit du 4 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 2.698 euros, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1.596,77 euros au titre des séances effectuées.
Elle fait valoir que Madame [P] [Z] a acheté un forfait “transformation” de 254 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC avec une remise de 200 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. Elle soutient que le seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elle sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat. Dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée pour vice du consentement, elle demande de facturer uniquement les 43 séances réalisées par la cliente.
Madame [P] [Z], comparant en personne, indique qu’elle a signé le contrat informatiquement sur une tablette. Elle explique qu’elle ne souhaitait pas démarrer tout de suite mais qu’elle a été incitée à commencer au plus tôt son programme pour atteindre ses objectifs de perte de poids. Elle affirme qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente et qu’elle n’a jamais reçu le contrat par courriel. Elle précise qu’elle pensait pouvoir se désengager à tout moment.Elle ajoute qu’elle était satisfaite des séances mais qu’elle a rencontré des difficultés pratiques, matérielles et financières justifiant sa volonté de mettre un terme au contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1178 du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 de ce code précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il est établi que Madame [P] [Z] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 254 séances réparties sur 12 mois au prix de 89 euros par semaine, outre un pack de démarrage de 497 euros pour lequel elle a bénéficié d’une remise de 200 euros.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat du 28 juillet 2023 signé par Madame [P] [Z] qui “déclare accepter les conditions générales de vente et le règlement intérieur”.
Le paiement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon les modalités prévues au contrat.
Madame [P] [Z] soutient que la société CHRONOFITRUN ne lui a pas communiqué le contrat et qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas se désengager comme elle le souhaitait.
La société CHRONOFITRUN, sur qui pèse la charge de la preuve, affirme avoir exécuté son obligation précontractuelle d’information.
En premier lieu, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 14 novembre 2024 n’est pas de nature à rapporter la preuve des conditions de souscription du contrat du 28 juillet 2023, non plus que du contenu des informations délivrées à Madame [P] [Z] avant la signature de son contrat.
En outre, un affichage des conditions générales de vente dans la salle de sport ou encore la possibilité de consulter celles-ci sur le site internet de la société CHRONOFITRUN ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit une communication des informations au consommateur.
En second lieu, force est de constater que seul le contrat prévoyant l’intitulé de la formule (transformation), la durée de l’engagement (52 semaines) et le prix (89 euros par semaine avec une date de premier prélèvement fixée au 25 août 2023) a été signé informatiquement par Madame [P] [Z] le 28 juillet 2023 et non pas les conditions générales.
En troisième lieu, le paiement fractionné de ce contrat de vente par prélèvements automatiques autorisés lors la signature du contrat est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la qualification du contrat souscrit qui s’apparente à un abonnement pouvant être résilié à tout moment.
En dernier lieu, le simple fait de cocher informatiquement sur une tablette des cases correspondant à des clauses préimprimées ne suffit pas à démontrer que la société CHRONOFITRUN a informé Madame [P] [Z], de manière lisible et compréhensible préalablement à la signature du contrat, du caractère irrévocable de son engagement qui constitue une caractéristique essentielle du contrat litigieux.
Or, ce manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la société CHRONOFITRUN sur un élément essentiel du contrat a nécessairement vicié le consentement de Madame [P] [Z] comme procédant d’une erreur.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat du 28 juillet 2023.
Il ressort des pièces produites par la société CHRONOFITRUN que Madame [P] [Z] a effectué 43 séances de sport et qu’elle a seulement réglé la somme de 445 euros correspondant à 5 prélèvements automatiques de 89 euros.
Le contrat ne stipule pas le prix d’une séance de sport pour la formule “transformation” souscrite par Madame [P] [Z] et le prix proposé par la société CHRONOFITRUN de 54,39 euros par séance est celui de la formule premium “Action” qui ne correspond pas à la formule achetée.
Madame [P] [Z] ayant acheté un forfait de 254 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, il y a lieu de fixer le prix de la séance à la somme de 18,22 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [Z] à verser à la société CHRONOFITRUN la somme de 338,46 euros au titre des séances effectuées (prix des séances réalisées pour un montant de 783,46 euros déduction faite du règlement de 445 euros).
La somme réclamée au titre de la clause pénale de 627,45 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, au regard du montant du principal et dès lors que cumulée avec les intérêts de retard, elle présente un caractère manifestement excessif.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s’il relève de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol. La preuve de l’abus incombe au demandeur.
En l’espèce, la société CHRONOFITRUN ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de Madame [P] [Z] et de caractériser une résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CHRONOFITRUN sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit le 28 juillet 2023 par Madame [P] [Z].
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 338,46 euros au titre des séances de sport effectuées.
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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