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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 26 mai 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
BM/SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [C] [H],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/05/2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [I] épouse [O]
CONTRE
M. [W] [O]
Grosses : 2
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Notifications : 2
Mme [Z] [I] épouse [O] (LRAR)
M. [W] [O] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Z] [I] épouse [O],
née le 04 Juin 1982 à OULED SETTOUT (MAROC)
28 Avenue Jean Paul SARTRE
N°32
63200 RIOM
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-4071 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [W] [O],
né le 08 Janvier 1973 à CLERMONT-FERRAND (63000)
domicilié : chez Monsieur [M] [B]
29 Rue Charles Perraud
63118 CEBAZAT
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [I] ont contracté mariage le 24 mars 2007 devant l’officier d’état civil de Riom, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [S] [O], le 3 février 2008 à Clermont-Ferrand,
— [T] [O], le 9 septembre 2011 à Clermont-Ferrand,
— [N] [O], le 9 septembre 2011 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Madame [Z] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2025, Madame [Z] [I] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 février 2024,
— la reconduction des dispositions provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, Monsieur [W] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à réduire la pension alimentaire à 80 euros par mois et par enfant. Il s’en remet à droit concernant la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [Z] [I] fait valoir que :
— son époux a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur sa personne commis en juin 2015,
— durant la vie commune, son mari a pu la menacer de mort, y compris devant les enfants,
— le 12 mars 2024, son mari a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences commis sur un professionnel de santé alors qu’il emmenait l’un des enfants communs aux urgences (le rôle de l’audience correctionnelle est produit avec le relevé de la condamnation),
— en août 2023, son mari, passager du véhicule qu’elle conduisait, a brusquement tourné le volant et a craché sur elle et sur sa fille,
— depuis l’engagement de la procédure de divorce, son mari se montrerait menaçant envers elle et [S] ; elle a déposé plainte pour ces faits (la plainte est produite).
Monsieur [W] [O] considère quant à lui qu’il n’est pas démontré en quoi il aurait manqué de manière grave ou répétée aux devoirs du mariage ; que notamment les faits survenus en 2024 ne sont pas liés aux devoirs du mariage.
Il est vrai qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer les violences commises en 2015 (le jugement correctionnel n’est pas produit, ni aucune autre pièce) et que d’autre part les époux avaient depuis lors continué ou repris la vie commune. De même, les faits qui seraient intervenus après la séparation des époux ne sont démontrés que par la plainte de l’épouse, c’est-à-dire par ses propres déclarations et aucun élément ne permet de démontrer par ailleurs les faits commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule. En revanche, la condamnation de Monsieur [W] [O] en 2024 est démontrée ; il n’est pas contesté que les violences en cause ont été commises sur un professionnel de santé alors que Monsieur [W] [O] conduisait l’un des enfants communs aux urgences ; la peine prononcée est importante (8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et notamment une obligation de soins) ; la nature des faits en cause et les circonstances de leur commission, spécialement la présence de l’enfant du couple, conduisent à les considérer comme une atteinte grave aux devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune compte tenu des atteintes qui en résultent à la réputation de l’épouse mais aussi aux capacités éducatives du père.
Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs du mari.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence d’autre demande, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux sera fixée au 8 février 2024, date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [W] [O] en sollicite la réduction de 100 euros à 80 euros par mois et par enfant en faisant valoir qu’il est intérimaire avec un revenu mensuel de seulement 900 euros par mois. Pour autant, alors que son revenu retenu par l’ordonnance sur mesures provisoires était d’environ 1.800 euros par mois, il ne verse aux débats que des éléments disparates et anciens, qui ne permettent pas de déterminer son revenu mensuel moyen ; ses charges ne sont par ailleurs pas connues. Enfin, il n’est pas fait état d’une modification de la situation financière de l’épouse depuis la dernière décision. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera en conséquence maintenue à la somme de 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Monsieur [W] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 8 février 2024,
Prononce le divorce des époux [W] [O] et [Z] [I] aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 mars 2007 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 4 juin 1982 à Ouled Settout (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 8 janvier 1973 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S], [T] et [N] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [S], [T] et [N] chez la mère ;
Dit que Monsieur [W] [O] rencontrera [S], [T] et [N] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec les enfants ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [W] [O] à l’entretien et à l’éducation de [S], [T] et [N], soit CENT EUROS (100 euros) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [Z] [I] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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