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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/00555 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXIK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 mai 2025
Le Greffier
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
14 MAI 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Eric BRUCKER
avocat au barreau de STRASBOURG
substituant Maître Frédérique KESSLER,
avocat au barreau de COLMAR,
PARTIES REQUISES :
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [Y] [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître JONDOT
substituant Maître Marie-Claire VIOLIN,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2022, Monsieur [C] [H] a donné à bail à Madame [N] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 700 € outre 40€ de provisions sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700 €.
Par acte du même jour, Madame [Y] [I] s’est porté caution solidaire pour une durée de six ans.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 juin 2023.
Il a dénoncé le commandement de payer à la caution par acte signifié le 13 juin 2023.
Par acte délivré le 19 septembre 2023, Monsieur [C] [H] a fait assigner Madame [N] [I] et Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins notamment de : – Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision de 4 440 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation
— Condamner solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges réévalués aux échéances prévues et ce jusqu’à libération définitive des lieux et ce, à titre provisionnel,
— Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
— Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle chacune des parties était représentée par son conseil.
Se référant à ses conclusions du 23 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a en définitive sollicité de voir condamner solidairement les défenderesses à lui régler les sommes suivantes :
— 7 400 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023,
— 118 € au titre de son préjudice matériel à savoir la vitre cassée par sa locataire,
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer, et à les voir condamner solidairement à restituer la clé des communs, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Il a exposé que Madame [N] [I] a restitué les clés du logement le 29 février 2024 sans donner connaissance de sa nouvelle adresse et sans régler l’arriéré locatif outre les frais de réparation de la vitre de la cave, selon devis produit aux débats.
Il a indiqué qu’il n’est pas opposé sur le principe à l’octroi de délais de paiement mais pas sur la durée sollicitée, observant qu’elles ont déjà bénéficié d’un délai de fait en s’abstenant de tout versement à ce jour et que Madame [N] [I] aurait retrouvé un emploi en Allemagne et aurait fait l’acquisition d’un nouveau véhicule automobile.
Reprenant leurs conclusions du 16 septembre 2024, les défenderesses ont sollicité l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, reconnaissant devoir la somme de 7 400 € au titre de l’arriéré locatif.
Elles ont expliqué que Madame [N] [I] a connu d’importantes difficultés financières en raison de son état de santé et celle de son enfant dont le suivi médical représente une charge matérielle supplémentaire, qu’elle a été contrainte de quitter l’appartement et de retourner vivre chez sa mère, que cette dernière est également dans une situation financière précaire, ayant contracté plusieurs dettes qu’elle s’efforce de rembourser.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de caution
L’article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé le 31 mars 2022 par Madame [Y] [I] stipule qu’elle se porte caution solidaire à compter du 1er avril 2022 au 1er avril 2028, dans la limite de 50 400 euros, pour les loyers, les indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure.
L’acte de cautionnement précise le montant du loyer et les modalités de sa révision et mentionne que la caution a reçu toute information de façon explicite et non équivoque sur la nature et l’étendue des obligations qu’elle contracte. Enfin, il reproduit les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’engagement de caution solidaire signé par Madame [Y] [I] est valable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il est constant que la locataire est redevable de la somme de 7 400 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée en date du 29 février 2024, terme de février 2024 inclus et qu’elle a quitté les lieux à cette date.
En conséquence, les défenderesses sont condamnées solidairement à régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Le bailleur verse aux débats le courrier recommandé du 10 mai 2023 aux termes duquel il sollicite le contrat d’assurance contre les risques locatifs souscrit par Madame [N] [I] pour la vitre cassée, ainsi que le devis acquitté d’un montant de 118 € pour la fourniture d’un double vitrage.
Les défenderesses ne formulent aucune observation sur le bien-fondé de la demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner solidairement les défenderesses à régler la somme de 118 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, seul applicable en l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [I] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle. Par ailleurs, elle est hébergée par sa mère.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [I] perçoit un revenu fiscal net de l’ordre de 2 141 euros par mois, règle un loyer mensuel de 631,42 euros ainsi qu’une mensualité de 220,09 euros au titre d’un crédit personnel souscrit en août 2022.
Les défenderesses n’ont effectué aucun versement, même partiel, depuis le mois de juillet 2023.
Monsieur [H], dont les besoins ne sont pas précisés, n’est toutefois pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser les défenderesses à régler les sommes dues dans un délai de 20 mois, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la demande de condamnation à restitution des clés des parties communes
En l’absence de production de l’état des lieux d’entrée permettant d’établir la nature et le nombre de clés remises à la locataire, la demande sera rejetée.
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXIK
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [I] et Madame [Y] [I] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et sa dénonce à la caution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [I] et Madame [Y] [I], en sa qualité de caution, à payer à titre provisionnel, Monsieur [C] [H] la somme de 7 400 € au titre de l’arriéré locatif concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [I] et Madame [Y] [I], en sa qualité de caution, à payer à titre provisionnel à Monsieur [C] [H] la somme de 118 € au titre des réparations locatives concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
DISONS que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
AUTORISONS Madame [N] [I] et Madame [Y] [I], en sa qualité de caution, à s’acquitter de la dette en 19 mensualités de 380 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 20ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
REJETONS la demande de condamnation à restitution des clés des parties communes,
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [I] et Madame [Y] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution,
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [I] et Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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