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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société coopérative à responsabilité limitée régie les lois locals sur les associations coopératives, Société HABITAT DE L' ILL, SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/01815
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [W]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE
Société coopérative à responsabilité limitée régie les lois locals sur les associations coopératives,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représente par M [V] [D], chargé de recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [J] [W]
née le 12 Mai 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er septembre 2020, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Madame [J] [W] et à Monsieur [E] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 667,91 € et 217 € de provision sur charges.
Monsieur [I] a donné congé par courrier reçu le 28 septembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 novembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 23 avril 2025, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [V] [D], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [J] [W],condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 676,93 € avec les intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société HABITAT DE L’ILL indique que, compte tenu des efforts financières effectués par la défenderesse pour apurer la dette locative depuis la délivrance du commandement, elle n’est pas opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi des délais de paiement avec clause cassatoire.
Madame [J] [W] n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 1er septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 953,17€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ( délai mentionné dans le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 janvier 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Madame [J] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 676,93 € à la date du 22 avril 2025.
Madame [J] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 676,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, même si Madame [J] [W] ne comparaît pas à l’audience, il ressort des éléments du dossier qu’elle a repris le paiement du loyer courant et a apuré une grande partie de la dette locative. En outre, au regard de sa situation décrite dans le diagnostic social et financier, elle apparaît en mesure d’apurer la dette locative dans des délais raisonnables. Enfin, la bailleresse accepte l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [J] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [J] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Au surplus, il pourra être procédé à son expulsion.
Sur les demandes accessoires :Madame [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respective des parties, il convient de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2020 entre la société HABITAT DE L’ILL et Madame [J] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 676,93 € (décompte arrêté au 22 avril 2025, incluant un paiement en date du 31 mars 2025 pour un montant de 1 500 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [J] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 100 € chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Madame [J] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [J] [W] soit condamnée à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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