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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05282 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016, Madame [W] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Madame [W] [N] a fait délivrer le 13 août 2024 à Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] un commandement de payer des loyers pour un arriéré de 5853,39 euros, échéance d’août 2024 inclus.
Par courrier électronique du 13 août 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [W] [N] a attrait Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location,ordonner leur expulsion, et de tous occupants de leur chef, et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7543,39 euros, somme arrêtée au 1er novembre 2024,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, et jusqu’à l’entière libération des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie, Madame [W] [N], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a expliqué que les locataires sont partis sans restituer les clefs et qu’elle ne connaît pas leur nouvelle adresse.
Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D], cités à étude, n’ont pas été comparants, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DES DÉFENDEURS
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] le 13 août 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 5853,39 euros, échéance d’août 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] est demeuré partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] sont donc depuis cette date occupant, et ce nonobstant leur supposé départ du logement, aucun désistement et remise des clés n’ayant été accomplis, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce élai_pour_quitter_lieuxdeux moisélai_pour_quitter_lieux après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En l’espèce, Madame [W] [N] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 6698,39 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus.
La dette de Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] n’ont pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] à verser à Madame [W] [N] la somme de 6698,39 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [W] [N] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er novembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 20 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016 entre Madame [W] [N] et, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] à payer à Madame [W] [N] la somme de 6698,39 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] à régler à Madame [W] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [D] à payer à Madame [W] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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