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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le 11 Octobre 1994 à
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502
DEFENDERESSE :
[Adresse 17]
[Adresse 15] [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée représentée par Mme [Y],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [F]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne BICHAIN
[S] [T]
[18]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a déposé le 24 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 19] ([20]) au titre de son handicap.
Par décision en date du 26 juin 2023, la [12] ([11]) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité inférieur compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable de retour à l’emploi.
Monsieur [T] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et par nouvelle décision rendue le 2 octobre 2023, la [11] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.
Suivant requête déposée au greffe le 4 janvier 2024, Monsieur [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [O], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [T] et les capacités de retour à l’emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la [20], soit le 24 janvier 2023.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Le conseil de Monsieur [T] et la [20] ont été autorisés à produire une note en délibéré.
Par écritures du 10 février 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de
Dire et Juger la demande de Monsieur [S] [V] [T] recevable et bien fondéeAnnuler la décision en date du 3 octobre 2023 notifiée et par laquelle la [13] ([11]) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ensemble avec la décision en date du 24 janvier 2023 par laquelle la [20] a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH),Dire et juger que Monsieur [S] [V] [T] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, subsidiairement supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’en conséquence il a droit à l’AAH ;ORDONNER à la [20] de faire procéder au paiement de ladite AAH avec effet rétroactif à compter du jour de la demande de Monsieur [S] [V] [T] ;Condamner la [20] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser à Maitre Anne BICHAIN la somme de 1800 euros TTC par application combinée des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 10 février, la [20] demande au tribunal :
L’homologation de l’expertise médicale du Docteur [J] [O] L’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/02/2023 au 31/01/2026 (3 ans), conformément à l’article R.821-7 du Code de la sécurité sociale (la nouvelle demande a été reçue le 24/01/2023 à la [20]). Le rejet de la condamnation de la [21] au paiement de 1.800 euros autre titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le rejet de la condamnation de la [21] au paiement des frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Monsieur [T] fait valoir qu’il relève des conditions d’octroi pour le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux compris entre 50 et 79% d’incapacité permanente (IP) dès lors qu’il cumule d’importantes difficultés médicales, étant notamment atteint de drépanocytose avec des crises pouvant être graves, et qu’il est dans l’impossibilité de travailler, même avec des mesures d’aménagement de poste.
La [20] sollicite in fine l’homologation des conclusions expertales, et indique avoir procédé, suite à l’expertise du Docteur [O], au réexamen du dossier de Monsieur [T]
************************
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [T] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [O], sont les suivants :
« Monsieur [T] a une drépanocytose homozygote.
Il a dans ses antécédents une splénectomie dans le cadre du traitement de sa drépanocytose, une cholécystectomie.
Il a comme répercussions actuelle une nécrose des deux hanches, celle de gauche est plus atteinte. Son métier était coiffeur de formation, et il a travaillé en CDD pendant six mois comme chauffeur à la [16], [8].
Sa drépanocytose nécessite sporadiquement, mais tout de même pas trop fréquemment des transfusions sanguines. C’est un monsieur qui vit avec 8 g d’hémoglobine en moyenne alors que pour un homme, la normale va de 12 à 14. Et comme c’est quelque chose qui est chronique, il y est habitué.
Celle-ci lui occasionne également de temps en temps des complications comme il en a une au mois d’octobre 2023, où il a été hospitalisé pour une insuffisance respiratoire durant presque un mois.
L’examen clinique de la hanche droite, présente une mobilité normale, n’apparaît pas être douloureuse. Au niveau de la hanche gauche, la flexion est douloureuse, l’abduction très rapidement douloureuse avec des amplitudes limitées ainsi que la rotation interne. Il a un rendez-vous chez un chirurgien orthopédique pour la mise en place d’une prothèse des hanches. Le handicap de Monsieur [T] est entre 50 et 79 pour cent. Monsieur [T] relève d’une restriction substantielle et durable à l’emploi depuis le 24 janvier 2023, jusqu’au 1er juin 2025, parce que dans cette période, il présente une arthrose nécrose des hanches qui relève, du côté gauche, d’une chirurgie prothétique. Lorsque la chirurgie prothétique sera réalisée, il pourra à nouveau bénéficier d’un travail ».
Ainsi, au regard des termes clairs et précis du rapport de consultation médicale du Docteur [O], et de l’accord des parties sur ses conclusions, il sera dès lors statué dans le sens desdites conclusions.
La décision litigieuse rendue par la [11] sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes annexes et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [20] est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Par ailleurs, en l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [T] [S] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 2 octobre 2023 ayant refusé à Monsieur [S] [T] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [S] [T] au 24 janvier 2023 est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
DIT que Monsieur [S] [T] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 24 janvier 2023 au 1er juin 2025 ;
ORDONNE à la [Adresse 19] de liquider les droits de Monsieur [S] [T] en conséquence de cette attribution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [21] aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [10].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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