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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp Me Albert-david TOBELEM
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF7V
Minute N° 25/299
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » SYNDICAT PRINCIPAL, dont le siège est à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TRIO, SARL inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 421 416 116, dont le siège social est à [Adresse 15], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
En vertu d’un procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 26 JANVIER 2024, autorisant la saisie immobilière.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [S], directeur de Société, né à [Localité 18] 3°, le [Date naissance 4] 1978, de nationalité française, époux de Madame [X] [G], demeurant à [Localité 9]
marié à la Mairie de [Localité 12] (Syrie), le [Date mariage 10] 2008 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable
Représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [G], Présidente de Société, née à [Localité 19], le [Date naissance 5] 1988, de nationalité française, épouse de Monsieur [O] [S], demeurant à [Adresse 8] [Localité 21][Adresse 1]
Lesdits époux mariés à la Mairie de [Localité 12] (Syrie), le [Date mariage 10] 2008 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable
Représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence de :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23], sindicat secondaire rsidence CEZANNE-DUFY sis à [Localité 2] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TRIO, SARL inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 421 416 116, dont le siège social est à [Adresse 15], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 09 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 11 janvier 2024, signifié le 1er mars 2024, définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel le 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a fait délivrer à [O] [S] et [X] [S], par acte de la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à L’Isle D’Abeau, en date du 10 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 4947,87 euros en principal, intérêts et accessoires, compte arrêté au 10 janvier 2025 outre les intérêts postérieurs, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’un immeuble dénommé " Résidence [22]" situé à [Adresse 14], cadastrée section numéro [Cadastre 6], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division règlement de propriété, à savoir :
— le lot numéro 821 consistant dans un appartement avec les 212/99602èmes des parties communes ;
— le lot numéro 1849 consistant dans un parking avec les 16/99602èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 28 février 2025, Volume 2025 S numéro 25.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 31 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [O] [S] et [X] [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 3 avril 2025.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux légal majoré et accessoires à la somme de 4947,87 €, compte arrêté au 10 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal majoré et accessoires jusqu’au règlement définitif, étant précisé que les intérêts moratoires seront calculés sur la son principal de 3926,91 € ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Les parties saisies ont constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des défendeurs afin de permettre l’échange de pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles 384,385, 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et par voie de conséquence de l’extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, de dire que les défendeurs conserveront à leur charge les frais et dépens lesquels ont d’ores et déjà été réglé par leurs soins.
[O] [S] et [X] [S], dans des conclusions notifiées par R PVA, s’associent à ces demandes et acceptent ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite préalables par [O] [S] et [X] [S], qui n’ont pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle mais qui ont accepté ce désistement,
Il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de saisie dans les termes du dispositif du présent jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [O] [S] et [X] [S] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Le déclare parfait par suite de son acceptation expresse ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à [O] [S] et [X] [S], par acte de la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à [Localité 17], en date du 10 janvier 2025, un commandement la somme de 4947,87 euros en principal, intérêts et accessoires, compte arrêté au 10 janvier 2025 outre les intérêts postérieurs emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie; dans les parties divises et indivises d’un immeuble dénommé " Résidence [22]" situé à [Adresse 14], cadastrée section numéro [Cadastre 6], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division règlement de propriété, à savoir :
— le lot numéro 821 consistant dans un appartement avec les 212/99602èmes des parties communes ;
— le lot numéro 1849 consistant dans un parking avec les 16/99602èmes des parties communes ;
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétente, au vu d’une expédition du présent jugement, exécutoire par provision ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par [O] [S] et [X] [S].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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