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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUKD
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [R] [U] GEOMETRE EXPERT
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Isabelle CATELAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de Marseille
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 7 janvier 2016 par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 5], Monsieur [I] [K] a cédé à Monsieur [D] [O] les lots n° 4 et 9 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], situé sur la commune de [Localité 5] (05), cadastré [Cadastre 4] pour une contenance de 98ca.
Le lot n° 9 est décrit comme suit aux termes dudit acte “ une réserve sous terrasse côté sud, étant précisé que cette réserve n’est pas cloisonnée sur la partie donnant sur le couloir d’accès ”.
Lors de la prise de possession du lot de copropriété n°9, Monsieur [D] [O] a constaté que celui-ci était occupé par la société civile immobilière, ci-après SCI, FANLINE.
Par acte authentique dressé le 20 février 2001 par Maître [G] [V], notaire à Gap, la SCI FANLINE a, notamment, acquis le lot n° 8 au sein du même ensemble immobilier décrit comme suit, “ un local commercial avec annexes et dépendances situé au rez-de-chaussée de l’immeuble (…) Tels qu’ils sont désignés dans l’état descriptif de division ”.
Le 25 novembre 2013, Monsieur [L] [U], géomètre-expert, exerçant au sein de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [R] [U] Géomètre expert, a établi les documents fonciers de la copropriété ainsi que les plans de niveau.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder Monsieur [P] [R].
La présente expertise a été réalisée au contradictoire de la SCI FANLINE et de Monsieur [I] [K].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 octobre 2019.
Par exploits signifiés le 25 juillet 2023, Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [L] [U] et la SARL [R] [U] Géomètre expert aux fins d’engager leur responsabilité et obtenir réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [D] [O] demande au Tribunal de :
— retenir la responsabilité pour faute de Monsieur [L] [U] et de la SARL [R] [U] Géomètre expert,
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et la SARL [R] [U] Géomètre expert à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 17 260 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et la SARL [R] [U] Géomètre expert à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter la SARL [R] [U] Géomètre expert de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et la SARL [R] [U] Géomètre expert à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et la SARL [R] [U] Géomètre expert aux entiers déepns de l’instance,
— dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SARL [R] [U] Géomètre expert demande au Tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions formulés à l’encontre de la SARL [R] [U] Géomètre expert,
— déclarer Monsieur [D] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Monsieur [D] [O] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [L] [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 18 septembre 2024.
L’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rapport d’expertise
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ”.
Le même article précise que “ il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ”.
Il est constant qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle l’expertise a été ordonnée s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expertise a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Gap selon ordonnance de référé du 28 novembre 2017 dans le cadre d’une procédure à laquelle Monsieur [L] [U] et la SARL [R] [U] Géomètre expert n’étaient pas partie.
Il est précisé que le rapport d’expertise judiciaire a été réalisé par Monsieur [P] [R], associé de la SARL [R] [U] Géomètre expert.
Toutefois, le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et les parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, ledit rapport d’expertise n’est pas inopposable à Monsieur [L] [U] et à la SARL [R] [U] Géomètre expert, la présente juridiction ne saurait, néanmoins, fondée sa décision sur le seul rapport d’expertise judiciaire qui devra être corroboré par d’autres éléments de preuve.
2. Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
En l’espèce, il résulte des devis, en date du 29 mai 2013 et du 18 avril 2014, versés aux débats par la SARL [R] [U] Géomètre expert que celle-ci est intervenue, à la demande du syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] pour :
— effectuer un levé planimétrique des quatre niveaux de l’immeuble, précisant que “dans le cadre du levé topographique, il conviendra que l’ensemble des copropriétaires nous permettent d’accéder à leur logement, le même jour, si possible dans la même demi-journée ”.
— analyse les éléments techniques et juridiques de la copropriété à mettre en place,
— état descriptif de division, identification des parties privatives, description, localisation, définition des accès,
— tableau de répartition des millièmes de copropriété (5 lots),
— calcul et tableau des anciens et nouveaux millièmes,
— fourniture d’un jeu de documents provisoires pour avis, syndic,
— envoi des documents définitifs visés par le géomètre-expert pour vos archives,
— tirage des plans, photocopies, expéditions, etc.
Il n’y a donc aucun lien contractuel entre la SARL [R] [U] Géomètre expert et Monsieur [L] [U] à l’égard de Monsieur [D] [O], la responsabilité délictuelle doit ainsi être envisagée.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que le lot n° 9 ne correspond pas au local revendiqué par Monsieur [D] [O], mais correspond à un autre local, identifié comme étant un placard, au sud de la copropriété, ce dont il résulte du plan en annexe n° 13.
Par ailleurs, le modificatif à l’état descriptif de division, dressé le 2 juillet 1994 par Maître [C] [H], notaire à [Localité 5], précise que le lot n° 9 est “ une réserve sous terrasse côté sud ”.
Or, il résulte du plan dressé par la SARL [R] [U] Géomètre expert que le local identifié comme étant le lot n° 9 se situe au Nord-Ouest de la copropriété, eu égard aux indications de la boussole que le géomètre-expert a pris le soin de reproduire sur ledit document, ce qui corroborent l’erreur d’identification soulignée dans le rapport d’expertise judiciaire.
De plus, le titre de propriété de la SCI FANLINE précise que le lot n° 8 a une superficie de 67 mètres carré, selon mesurage effectué le 29 juillet 1997 par l’agence MS Immobilier.
Or, le plan dressé par la SARL [R] [U] Géomètre expert indique que le lot n° 8 est composé de :
— un espace de vente de 38,75 mètres carré,
— une arrière boutique de 11,64 mètres carré.
Soit 50,39 mètres carré.
Pour atteindre la surface de 66,8 mètres carré, il convient d’ajouter, à la surface préalablement déterminée, les mètres carré du lot identifié comme étant le lot 9 sur ledit plan. Ce qui tend à démontrer que les surfaces ont été indument dénommée lot 9.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par les éléments objectifs résultant du plan dressé par la SARL [R] [U] Géomètre expert, du titre de propriété de la SCI FANLINE et du modificatif à l’état descriptif de division, dressé le 2 juillet 1994 par Maître [C] [H], notaire à Gap, que le géomètre-expert a commis une erreur en établissant les plans pour lesquels il avait était mandaté par le syndic de copropriété de l’immeuble en cause.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [L] [U], il n’est pas contesté que celui-ci a établi personnellement le plan litigieux, ce dont il résulte tant des conclusions de Monsieur [D] [O] que de celles de la SARL [R] [U], et ce qui n’est pas contesté par Monsieur [L] [U] qui a pourtant constitué avocat.
Si le mesurage effectué par la SARL [R] [U] Géomètre expert est mentionné dans l’acte authentique par lequel Monsieur [D] [O] a acquis le lot litigieux le 7 janvier 2016 , celui-ci n’est évoqué que pour le lot n° 4. Il est précisé que le plan correspondant au lot n° 4 est annexé à l’acte authentique mais aucune mention similaire n’est précisée concernant le lot n° 9.
Aux termes dudit acte, le lot n° 9 est d’ailleurs décrit, comme dans le modificatif à l’état descriptif de division du 2 juillet 1994 comme étant une réserve sous terrasse côté sud, l’acte de vente ne comporte ainsi aucune erreur sur la description du bien comme l’allègue Monsieur [D] [O]. L’acte ne précise pas la surface vendue au titre du lot n°9 qui permettrait de justifier d’une erreur sur le bien objet de la vente et il n’est pas rapporté la preuve que le plan litigieux a été annexé à l’acte de vente.
Par ailleurs, la SARL [R] [U] Géomètre expert indique que Monsieur [D] [O] a visité les lieux avant son acquisition, ce que celui-ci ne conteste pas, ce qui lui aurait permis, en tout état de cause, de se rendre compte que le local qu’il revendique faisait déjà l’objet d’une occupation.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que les préjudices allégués résulteraient directement de l’erreur commise dans l’identification du lot n° 9 dès lors qu’il n’est pas démontré que le plan litigieux a été utilisé lors de la rédaction de l’acte authentique dressé le 7 janvier 2016 par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 5], et que l’identification dans ledit acte reprend la bonne désignation du lot n° 9 telle qu’elle résulte du modificatif à l’état descriptif de division du 2 juillet 1994. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’erreur de Monsieur [D] [O] sur l’identification du bien acquis résulte de l’erreur commise par la SARL [R] [U] Géomètre expert et de Monsieur [L] [U].
Dès lors, si la faute de la SARL [R] [U] Géomètre expert et de Monsieur [L] [U] est caractérisée eu égard à leur manque de diligence dans l’établissement des plans de la copropriété, il n’est pas démontré que celle-ci serait en lien de causalité direct avec le préjudice matériel et le préjudice de jouissance allégués par Monsieur [D] [O].
En conséquence, faute pour Monsieur [D] [O] de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l’application de l’article 1240 du code civil, il y aura lieu de le débouter de ses demandes visant à engager la responsabilité de Monsieur [L] [U] et de la SARL [R] [U] Géomètre expert et obtenir réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.
2. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [D] [O], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il sera, en outre, condamné à verser à la SARL [R] [U] Géomètre expert la somme de 1 000 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y aura dès lors lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision alors qu’aucun élément n’est invoqué pour justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la SARL [R] [U] Géomètre expert la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le :
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