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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 avr. 2026, n° 24/09154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ [ Etablissement 1 ] ” sis [ Adresse 1 ], SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09154 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5B
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]” sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic SERGIC
SAS, RCS LILLE n°428 748 909,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Mme [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Mme [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 8 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 28 Avril 2026
Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
De l’union de [I] [U] et [O] [Y] sont nés trois enfants : [F], [K] et [B] [U].
Le décès de [F] [U] a été constaté le 11 septembre 2011. Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [M], [S] (issus d’une union avec Mme [P] [G]) et [Z] (issu d’une union avec Mme [J] [L]).
Puis sa mère, [O] [Y] épouse [U], est décédée le 11 mai 2013, laissant pour lui succéder son conjoint, [I] [U], ses deux filles [K] et [B], ainsi que les trois enfants de [F] venant en représentation de leur père.
Ensuite, [I] [U] est décédé le 7 février 2018, laissant les mêmes héritiers.
Par jugement (réputé contradictoire) du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [Y] et de son régime matrimonial résultant de son mariage avec [I] [U] et désigné Maître [W], notaire pour y procéder.
Les opérations de règlement de la succession sont en cours et elles progressent difficilement.
Une expertise a dû être ordonnée le 5 décembre 2019 pour l’évaluation des biens et droits immobiliers.
Le notaire commis a été également été désigné par le juge des référé du tribunal de commerce de Lille suivant ordonnance (réputée contradictoire) du 8 avril 2021 mandataire ad’hoc pour se faire remettre diverses pièces comptables des sociétés dans lesquelles [O] [Y] avait des droits, convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant et faire approuver les comptes.
*
L’actif de succession comprend notamment les lots 02/0114 et 02/0115 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété nommée résidence [Etablissement 1].
Les charges n’étant pas payées depuis le décès de [O] [Y], le syndicat des copropriétaires a agi, en décembre 2018 en paiement de ces charges et par jugement (réputé contradictoire) du tribunal de grande instance de Lille du 3 juin 2019 Mmes [K] et [B] [U], en leur qualité d’héritières de leur mère, ont été condamnées solidairement à lui payer la somme de 24 331,98 euros arrêtée au 17 juin 2018.
*
Se plaignant que les charges de copropriété n’ont pas davantage été payées depuis le 18 juin 2018, par actes d’huissier des 11, 19 et 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [B], [K], [Z], [S] et [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de ces charges.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 et par acte d’huissier du 4 septembre 2024 à Mmes [B] et [K] [U] et M. [Z] [U], le syndicat des a demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété,
Vu les sommations d’opter délivrées à M. [S] [U] et à Mme [M] [U],
Vu l’absence de prise de parti dans le délai suite à la délivrance de ces sommations,
Vu la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété et à son modificatif,
— Condamner solidairement les consorts [B], [K], [Z], [S] et [M] [U] à lui payer les sommes de :
— 19 605,35 euros pour les charges de copropriété concernant le lot 02/0114 dues depuis le 17 juin 2018 et arrêtées au 1er juillet 2024 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 16 février 2021, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,
— 11 422,65 euros pour les charges de copropriété concernant le lot 02/0115 dues depuis le 17 juin 2018 et arrêtées au 1er juillet 2024 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 16 février 2021, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner enfin solidairement aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 23 novembre 2021, M. [Z] [U] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Renvoyer le syndicat des copropriétaires à se pourvoir devant le notaire chargé de la succession Maître [W] ;
— Condamner Mmes [B] et [K] [U] à le garantir de toute condamnation à payer les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement si la dette est retenue par la juridiction :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 8743 du code civil,
— Le condamner à due proportion à sa quote-part sur la succession soit 1/ 9ème en vingt-quatre échéances le 15 de chaque mois jusqu’à complet paiement ;
Dans tous les cas :
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires auxdépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [N] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Postérieurement à ces conclusions, l’avocat a déclaré ne plus intervenir sans qu’une constitution en ses lieu et place ne soit reçue au greffe. Aucune pièce n’a donc été présentée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [S] [U] et Mme [M] [U] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 605 et 791 du code civil, 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de l’ensemble de ses
demandes en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;
— Condamner Mmes [K] et [B] [U] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mmes [K] et [B] [U] aux dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée par dépôt en l’étude de l’huissier pour Mme [B] [U] et pour Mme [K] [U] et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La signification des dernières conclusions a été faite à personne pour Mme [K] [U] et par un nouveau dépôt en l’étude de l’huissier pour Mme [B] [U].
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Les consorts [M], [S] et [Z] [U] contestent leur obligation au paiement de l’arriéré de charges.
Sur l’obligation au paiement de Mme [M] [U] et M. [S] [U] :
Bien qu’il ne soit présenté aucune pièce en rapport avec la consistance de l’actif successoral, il n’est pas contesté que les lots de copropriété relèvent de la succession de [O] [Y].
Il n’est à l’inverse pas établi qu’ils auraient appartenu à [F] [U].
Les héritiers de [O] [Y] sont, depuis la date du décès, propriétaires indivis, jusqu’au partage. C’est ainsi que le relevé de propriété produit par le syndicat des copropriétaires mentionne 5 propriétaires en indivision : les consorts [B], [K], [M], [S] et [Z] [U].
La présente instance ne porte pas sur un transfert de propriété divise.
Mme [M] [U] et M. [S] [U] justifient qu’ils ont accepté la succession de leur grand-mère à concurrence de l’actif net suivant déclaration reçue au greffe le 24 mai 2016.
Ils ont sollicité et obtenu du président du tribunal un délai supplémentaire de six mois à compter du 26 août 2015 pour procéder à l’inventaire prévu à l’article 790 du code civil.
Ils n’établissent cependant pas l’avoir fait dans ce délai.
Or selon l’article 790 du code civil :
“ Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.”
Il en résulte qu’il n’est justifié d’aucune cause d’opposition à l’exercice de poursuites contre eux tirée de leur acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de leur grand-mère.
Mme [M] [U] et M. [S] [U] ont ensuite objecté en cours de procédure qu’ils n’avaient pas encore accepté la succession de leur grand-père [I] [U].
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer Mme [M] [U] et à M. [S] [U], une sommation d’opter par actes d’huissier des 28 et 29 juin 2022.
Or selon l’article 772 du code civil :
“ Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.”
Il n’est justifié d’aucune réponse et d’aucun parti pris dans ce délai. Ils sont donc réputés acceptants.
De plus, la demande de paiement des charges couvre la période allant du 18 juin 2018 au 1er juillet 2024 et il ne se pose aucune question d’usufruit de [I] [U], décédé le 7 février 2018 sur les biens de la succession de son épouse.
Concernant la situation d’indivision, Mme [M] [U] et M. [S] [U] font valoir l’article 815-17 du code civil :
“ Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est un créancier de l’indivision mais il ne prétend pas exécuter sur un bien indivis ni par prélèvement sur l’actif. Il agit en paiement contre les actuels propriétaires des lots, c’est à dire les 5 héritiers et l’article 815-17 ne fait pas obstacle à une telle action.
Concernant la divisibilité de la créance, ils objectent qu’ils ne peuvent être tenus au-delà de leur vocation successorale, soit 1/9ème en vertu de l’article 873 du code civil qui énonce que :
“ Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.”
Néanmoins, ils n’établissent pas que cette règle serait d’ordre public et s’opposerait à l’application du règlement de copropriété invoqué par le syndicat des copropriétaires lequel stipule en son article 61 une clause de solidarité des indivisaires :
“ En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis seront solidairement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférents audit lot.”
Au final, Mme [M] [U] et M. [S] [U], proporiétaires indivis des lots de copropriété, sont tenus à l’égard du syndicat des copropriétaires au paiement des charges et ce, solidairement avec les autres indivisaires.
Sur l’obligation au paiement de M. [Z] [U] :
M. [Z] [U] n’invoque aucun fondement juridique ni n’articule de raisonnement permettant de conduire à affirmer que le créancier devrait “se pourvoir” devant le notaire commis, lequel n’est pas une juridiction.
Le tribunal entend bien qu’il se plaint de l’inertie voire de l’obstruction de ses tantes mais relève qu’il ne produit aucune pièce relative à l’administration des biens indivis par ces dernières.
Concernant la divisibilité de la dette, M. [Z] [U] n’établit pas plus que sa soeur et son frère que l’article 873 du code civil empêcherait qu’il y soit dérogé par le règlement de copropriété.
Il en résulte qu’il est tenu à l’égard du syndicat des copropriétaires au paiement des charges, solidairement avec les autres indivisaires.
Sur le montant de l’arriéré de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. […]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[…]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. […]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
— le relevé de propriété,
— le règlement de copropriété,
— les contrats de syndic couvrant la période allant du 24 juin 2019 au 30 septembre 2026 en cours d’exécution,
— les appels de fonds pour chacun des deux lots,
— deux décomptes des sommes dues, actualisés au 1er juillet 2024, pour un montant total de 19 605,35 euros pour l’un et 11 422,65 euros pour l’autre euros,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2018, 24 juin 2019, 18 janvier 2022, 17 octobre 2023, par lesquels les comptes annuels des exercices 2017 à 2022 des ont été validés, et les budgets prévisionnels 2023 et 2024 votés,
— la mise en demeure de payer les sommes de 8 180,17 et 4 780,66 euros adressée à Mme [B] [U] (AR signé) et à Mme [K] [U] (pli refusé) le 26 janvier 2021 puis à Mme [M] [U] (destinataire inconnu à l’adresse qui est pourtant la sienne dans l’instance), M.[S] [U] (destinataire inconnu à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 7]) et M. [Z] [U] (destinataire inconnu à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 8])le 16 février 2021.
Les consorts [M], [S] et [Z] [U] ne contestent nullement le montant de la créance du syndicat.
Quant à Mmes [B] et [K] [U], ces pièces établissent suffisamment la créance du syndicat et à défaut pour elles d’avoir constitué avocat et justifié de l’extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à leur réclamer les sommes de 19 605,35 euros pour le lot 02/0114 et 11 422,65 euros pour le lot 02/0115 concernant la période allant du 18 juin 2018 au 1er juillet 2024 (échéance du 1er juillet 2024 incluse).
Les consorts [B], [K], [M], [S] et [Z] [U] seront donc solidairement condamnés à lui payer cette somme.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967 :
“ Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Le règlement de la copropriété prévoit en son article 48 l’application du taux légal à compter de la mise en demeure et n’apporte donc aucune dérogation à cette disposition.
Le intérêts sont donc dûs au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil implicitement invoqué :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir la mauvaise foi des indivisaires ni l’existence et la consistance d’un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la garantie de [Z] [U] par ses tantes :
Selon l’article 16 du code de procédure civile :
“ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
M. [Z] [U] a fait notifier des conclusions en début d’instance puis son avocat a cessé d’intervenir et il n’a donc pas fait signifier ces conclusions à Mmes [B] et [K] [U] avant la clôture de l’instruction.
Cette demande qui n’a pas été portée à la connaissances des personnes contre lesquelles elle est formée, ne peut donc pas prospérer.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Alors que le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de tels délais à raison d’un défaut de preuve de sa situation, M. [Z] [U] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande qui doit donc être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Les consorts [B], [K], [M], [S] et [Z] [U], qui succombent, seront condamnés également solidairement à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner aussi solidairement à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement les consorts [B], [K], [M], [S] et [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] les sommes de :
— 19 605,35 euros pour le lot 02/0114 au titre des charges de copropriété concernant la période allant du 18 juin 2018 au 1er juillet 2024 (échéance du 1er juillet 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2021,
— 11 422,65 euros pour le lot 02/0115 au titre des charges de copropriété concernant la période allant du 18 juin 2018 au 1er juillet 2024 (échéance du 1er juillet 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2021,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare d’office irrecevable la demande de garantie de M. [Z] [U] par Mmes [B] et [K] [U] ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [U] ;
Rejette la demande de dérogation à l’exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement les consorts [B], [K], [M], [S] et [Z] [U] à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/09154 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5B
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]” sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic SERGIC
SAS, RCS LILLE n°428 748 909,
C/
[B] [U], [K] [U], [M] [U], [S] [U], [Z] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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