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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 20/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’expert et à Maître YTURBIDE le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRQTK
N° MINUTE :
13
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 20/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRQTK
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donne aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [G], magasinier, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2012.
La déclaration d’accident du travail mentionne que « Le salarié effectuait des rangements de pneus avec son collègue dans la réserve du magasin. La lumière s’est coupée et le salarié a glissé du rack de rangement. Le salarié est tombé. Le pneu lui a échappé des mains et a rebondi sur son genou ».
Le certificat médical initial du 9 octobre 2012 indique « Traumatisme du genou gauche, hématome LLE, ostéotomie fémorale genou gauche ».
Le certificat médical du 29 mars 2017 du docteur [Z] fait état d’une lésion nouvelle « Ostéotomie fémorale/gonarthrose ».
Le certificat médical du 9 octobre 2017 du docteur [Z] évoque une lésion nouvelle « Gonarthrose/fémur droit ostéotomie/dystrophie ».
L’état de M. [G] a été considéré comme consolidé le 10 avril 2018.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP établi par le docteur [Y] [D] le 30 mars 2018 a conclu à un taux de 8% au vu des « Séquelles d’un traumatisme du membre inférieur gauche traité médicalement consistant en des limitations compte tenu d’états antérieurs ».
Le 13 octobre 2018, la [7] ([9]) de Seine [Localité 16] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 12% dont 4% pour le taux professionnel.
Monsieur [S] [G] a saisi le 21 mars 2019 le tribunal de grande instance de Paris,; la procédure s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris, le 1er janvier 2020 . Il estime que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies et à l’incidence professionnelle.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [G] était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Il sollicite du tribunal une mesure d’expertise.
La [12], régulièrement avisée, n’a ni comparu ni fait parvenir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi le 30 mars 2018 par le médecin-conseil de la caisse mentionne que les séquelles consistent en un « un traumatisme du membre inférieur gauche traité médicalement consistant en des limitations compte tenu d’états antérieurs ».
Cependant à la lecture de ce rapport il n’est nullement précisé de quels « états antérieurs » évoqués dans la conclusion du rapport il serait question.
En effet, au paragraphe « ANTECEDENTS MEDICAUX :
AT ou MP antérieurs »…. Rien n’est mentionné,
« Etat antérieur éventuel interférant : Néant ».
A ce stade, les éléments du rapport d’évaluation du médecin-conseil semblent incomplets pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
D’autant plus que la [12] n’a transmis aucun document ni aucune observation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [K], exerçant au [Adresse 2], Email : [Courriel 14] avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [G] en relation avec l’accident du travail du 9 octobre 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 10 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;fournir toutes indications sur la fixation éventuelle d’un coefficient professionnel ; DIT que Monsieur [S] [G] devra adresser à l’expert désigné et à la [12], avant le 20 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 20 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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