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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00967 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYYO
N° de minute : 25/614bis
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par son agent audiencier, Madame [O] [V] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 27 juillet 2021, M. [D] [T], salarié en qualité d’agent qualifié de maintenance au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 26 juillet 2021, dans les circonstances suivantes : « le salarié desserrait une vise sur la machine à crêpes. Le salarié a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras droit ».
Le certificat médical initial du 12 août 2021 constate : « déchirure musculaire bras avant-bras et avant-bras droit » et ne prescrit aucun arrêt de travail uniquement des soins jusqu’au 3 septembre 2021.
M. [T] va être placé en arrêt de travail le 25 août 2021 jusqu’au 8 septembre 2021.
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [7] que M. [T] a été absent pendant 452 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, la [6] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [T].
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la société [7] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable, qui par une décision en date du 16 octobre 2024 a rejeté la contestation de la société [7].
Par une requête expédiée en date du 10 décembre 2024, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, la société [7] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée et demande :
A titre principal :
Déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [D] à compter du 25 août 2021 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes
Elle soutient que la Caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité en ce que le certificat médical initial d’accident du travail n’est pas assorti d’un arrêt de travail et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation à l’accident du travail du 27 juillet 2021.
Elle fait valoir que le certificat médical du 25 août 2021 au terme duquel M. [T] a été placé pour la première fois en arrêt de travail à la suite de son accident du travail mentionne comme lésion une épicondylite alors que le certificat médical initial mentionnait une déchirure musculaire du bras et avant-bras droit. À l’appui de ses prétentions elle se prévaut d’un rapport de son médecin-conseil le Docteur [I] aux termes duquel il ressort qu’une épicondylite traduit le plus souvent une tendinopathie des épicondylites latéraux à la suite d’efforts répétés du poignet et en déduit que l’accident du travail a occasionné une poussée douloureuse d’une tendinopathie chronique déjà présente chez le salarié de sorte que les arrêts de travail prescrits à compter du 25 août 2021 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail.
La société [7] invoque également des éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité que l’existence d’un état antérieur ou d’une affection intercurrente est à l’origine des arrêts de travail prescrit à compter du 25 août 2021.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale se prévalant du rapport de son médecin-conseil le Docteur [I] selon elle de nature à remettre en cause la décision de la caisse.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Dire et juger que la Caisse Primaire justifie de la continuité de soins et arrêts de travailDire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [7]
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande d’expertise médicale
En tout état de cause,
Condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance
Elle soutient que contrairement à ce que prétend la société [7], elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 27 juillet 2021 en ce que celle-ci est applicables aux lésions non détachables de l’accident initial qui en sont la conséquence ou la complication, que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent sur la guérison complète sur la consolidation de l’état de santé de la victime.
La caisse indique que bien que M. [T] n’ait pas bénéficié d’un arrêt de travail dans le certificat médical initial, elle démontre, en produisant l’ensemble des certificats médicaux établis au titre de l’accident du travail de M. [T], la continuité des soins sur la période du 25 août 2021 au 6 décembre 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
La caisse soutient que pour contester la présomption d’imputabilité, il appartient l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la note médicale du médecin-conseil de la société n’apporte aucun élément ce sens.
La caisse oppose à la demande d’expertise au motif qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical la justifiant et que l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [T] à la suite de son accident du travail du 27 juillet 2021.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (Cass., 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail du 27 juillet 2021, M. [T], salarié en qualité d’agent qualifié de maintenance au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 26 juillet 2021, dans les circonstances suivantes : « le salarié desserrait une vise sur la machine à crêpes. Le salarié a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras droit ».
Le certificat médical initial du 12 août 2021 constate : « déchirure musculaire bras avant-bras et avant-bras droit » et ne prescrit aucun arrêt de travail uniquement des soins jusqu’au 3 septembre 2021.
M. [T] va être placé pour la première fois en arrêt de travail le 25 août 2021 jusqu’au 8 septembre 2021, puis il va bénéficier à compter de cette date de plusieurs arrêts de prolongation versés aux débats par la Caisse et être absent pendant 452 jours suite à son accident de travail.
Il en résulte qu’à défaut d’arrêt de travail dans le certificat médical initial, la caisse n’est pas fondée à invoquer la présomption d’imputabilité des arrêts et soins dont M. [T] a bénéficié à compter du 25 août 2021.
Il lui incombe donc de démontrer la continuité des soins ce qu’elle fait en versant aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail.
Toutefois, le motif des arrêts de travail dans les certificats médicaux de prolongation va évoluer en passant d’une déchirure musculaire à une épicondylite.
Le certificat médical de prolongation du 25 août 2021 mentionne comme motif « déchirure musculaire bras droit et avant-bras, épicondylite », le certificat médical de prolongation du 8 septembre 2021 mentionne « épicondylite droite déchirure musculaire bras droit et avant-bras droit », le certificat médical de prolongation du 8 octobre 2021 mentionne « épicondylite droite, déchirure musculaire bras droit », le certificat médical initial du 8 novembre 2021 mentionne comme motif « épicondylite droite, déchirure musculaire bras droit », le certificat médical de prolongation du 7 décembre 2021 mentionne comme motif « épicondylite », le certificat médical de prolongation du 10 janvier 2022 mentionne comme motif « épicondylite », le certificat médical de prolongation du 10 février 2022 mentionne comme motif « épicondylite », le certificat médical de prolongation du 15 mars 2022 mentionne comme motif « épicondylite » et le certificat médical de prolongation du 28 avril 2022 mentionne comme motif « épicondylite ».
La caisse ne produit pas les autres certificats médicaux de prolongation jusqu’au 6 mars 2023, date à compter de laquelle M. [T] a repris en mi-temps thérapeutique, mais uniquement un extrait du dossier informatique mentionnant les arrêts de travail sans le motif.
Il en résulte que le siège des lésions est différent dans le certificat médical initial du 12 août 2021 et dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 25 août 2021.
Dans sa note médicale du 18 décembre 2024, le médecin-conseil de la société [7] relève l’évolution des motifs ayant justifié les arrêts de travail indiquant qu’une épicondylite traduit le plus souvent une tendinopathie des épicondylien latéraux et/ou médians à la suite d’efforts répétés du poignet ce qui n’est pas compatible avec un accident du travail mais une maladie professionnelle.
Il considère que cette épicondylite aurait dû être instruite par le service médical de la caisse au titre d’une maladie professionnelle. Il se prévaut de l’argumentaire du médecin-conseil de la caisse duquel il ressort que le diagnostic d’épicondylite a été confirmée par une I.R.M. en février 2022 qui aurait été traitée par des infiltrations. Il en déduit que l’accident est survenu chez un salarié présentant une pathologie de tendinopathie chronique du coude ce qui a occasionné une poussée douloureuse de la tendinopathie. Il en déduit que la consolidation de l’arrêt de travail aurait dû être fixée au 24 août 2021 et que passé cette date les arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Dès lors les éléments du dossier susvisés sont de nature à contredire la décision de la caisse.
Il résulte de ce qui précède que dans ces conditions, notamment compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne le Docteur [N] [H] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 27 juillet 2021 dont a été victime M. [D] [T] ;
— dire si l’accident du 27 juillet 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 27 juillet 2021 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 27 juillet 2021 ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Rappelle que la [6] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de l’expertise médicale;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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