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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 2 oct. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00251 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CLCO
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 04 septembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-002904 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Blandine VERCKEN DE VREUSCHMEN, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 06 mars 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
et de
Madame [H] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.080 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; sous forme de versements mensuels de 105 euros pendant huit années ;
INDEXE ces versements mensuels chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er novembre 2026, à l’initiative du créancier, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant l’enfant majeur
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [S], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant majeur [I], une pension alimentaire de 175 euros payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme [S], en sus des prestations familiales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice national des prix à la consommation des ménages (Indices métropole – Hors tabac – Ensemble des ménages ), publié par l’INSEE avec révision au 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance (CAF ou caisse de MSA via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa)) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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