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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 21 mai 2024, n° 23/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Lemonnier et
Me Braud
+ copie à Me [B], notaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/02399 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3MF
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
(avocat plaidant) Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :20 février 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] et Mme [V] [G] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 septembre 2024, dissous le 13 janvier 2014.
Au cours de leur relation, les concubins ont acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14], chacun pour moitié indivise, financé au moyen d’un prêt immobilier.
Par acte d’huissier en date du 09 septembre 2022, M. [Y] [N] a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 décembre2023, M. [Y] [N] demande au juge de :
dire et juger la demande en partage formulée par Monsieur [N] recevable et bien fondée , constater que les diligences en vue d’aboutir à un partage amiable n’ont pu aboutir ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [N], constituée notamment d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13], [Adresse 3] ;juger que l’actif indivis se compose de l’immeuble évalué à 240.000 euros ; constater l’accord des parties sur la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 13], [Adresse 3] soit 240.000 euros,fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 720 eurosjuger que l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 a interrompu la prescription fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 9 septembre 2017 condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 720 euros envers l’indivision depuis le 9 septembre 2017 jusqu’au partage à intervenir,désigner pour la réalisation de ces opérations Maître [T] [I] [D], Notaire à [Localité 10] avec notamment pour mission de liquider l’indivision selon les points tranchés par le dispositif, ordonner la licitation amiable ou judiciaire par le notaire liquidateur du bien immobilier susvisé sauf demande de Madame [V] [G] aux fins d’attribution de ce bien et à charge pour elle de s’acquitter du versement à Monsieur [Y] [N] de la soulte lui revenant ; dire que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire commis devra établir le compte entre les parties à l’indivision ;renvoyer les parties devant Maître [T] [I] [D], Notaire à [Localité 10], laquelle devra établir son acte selon les points tranchés par la décision à intervenir,condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation du patrimoine des parties, il fait valoir que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble actuellement occupé par Mme [V] [G] et qu’ils ne sont pas parvenus à un partage amiable. Il indique que l’actif est composé de l’immeuble indivis dont la valeur peut être fixée à 240 000 euros, et de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [G] à compter du 9 septembre 2017. Il propose que l’immeuble soit vendu et que le produit de la vente soit partagé entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [V] [G] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [N], constituée d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13], [Adresse 3],désigner pour la réalisation de ces opérations tel Notaire qu’il plaira a la [9] de désigner avec pour mission de chiffrer le Bien, l’indemnité d’occupation sur 5 ans, procéder aux opérations afférentes à la procédure,attribuer à Madame [V] [G] le bien immobilier à charge pour elle de s’acquitter du versement a Monsieur [Y] [N] de la soulte lui revenant,dire que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le Notaire devra établir les comptes entre les parties à l’indivision,juger que l’actif indivis se compose de l’immeuble,condamner Madame [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de cinq années à rebours de la date du jugement,renvoyer les parties devant le Notaire désigné par la Chambre Régionale laquelle devra établir son acte selon les points tranches par le jugement.
Elle s’accorde sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post communautaire mais s’oppose à la désignation de Maître [I] dans la mesure où elle indique avoir lieu un différend avec elle. Elle indique qu’elle souhaite conserver l’immeuble.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
En particulier, la recevabilité de l’assignation ne faisant pas débat, il n’en sera fait mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision qui subsiste suite à la rupture de leur pacte civil de solidarité. Il est constant que l’indivision demeure composée d’un immeuble.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties.
Sur la demande de désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’est irrecevable la demande de désignation du président de la [8] et ce depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [G] occupe l’immeuble à titre privatif depuis la séparation des parties et la rupture du PACS. Elle ne conteste pas être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dont le point de départ sera tranché ci-dessous. Des comptes seront donc à faire entre les parties.
Compte tenu du désaccord des parties quant à l’identité du notaire à désigner, il convient de désigner Maître [R] [B], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations de partage entre les parties.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, Mme [V] [G] occupe l’immeuble indivis depuis le mois de novembre 2013, date à laquelle M. [Y] [N] soutient qu’il se trouvait en location. Mme [V] [G] ne conteste pas s’être maintenue dans l’immeuble commun.
M. [Y] [N] ne produit aucun élément quant à la valeur de l’immeuble, il ne produit aucune valeur récente. Mme [V] [G] demande que l’immeuble soit évalué par le notaire désigné.
La valeur de l’immeuble étant à ce stade inconnue, il appartiendra au notaire désigné d’évaluer l’immeuble indivis, d’évaluer en conséquence sa valeur locative, et de déterminer l’indemnité d’occupation qui sera due par Mme [V] [G] à l’indivision. Cette indemnité sera due à compter du 09 septembre 2017, soit 5 ans avant l’assignation en partage délivrée par M. [Y] [N] dans laquelle figure la demande de condamnation de Mme [V] [G] à payer cette indemnité. Elle sera due jusqu’à la date de jouissance divise, qui sera la date la plus proche du partage.
Sur la demande de licitation :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, M. [Y] [N] sollicite une licitation amiable ou judiciaire de l’immeuble indivis. Il ne s’oppose pas à ce que Mme [V] [G] conserve l’immeuble, à charge pour elle de régler une soulte, il ne remet pas en cause la capacité financière de Mme [V] [G] de s’acquitter de ladite soulte.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, d’ordonner la licitation judiciaire de l’immeuble, le juge n’étant pas saisi d’une demande de vente amiable.
Sur l’attribution préférentielle :
En vertu de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
En vertu de l’article 831 du même code, le conjoint peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise à l’exploitation de laquelle il participe. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux.
L’article 831-2 du même code dispose que : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’espèce, Mme [V] [G], qui occupe l’immeuble indivis depuis la séparation des parties en 2013, sollicite son attribution préférentielle et M. [Y] [N] ne s’oppose pas à une telle attribution. Elle sera donc ordonnée au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que l’attribution préférentielle n’a pas pour effet de transférer la propriété du bien, qui ne sera effective qu’à l’issue du partage, mais uniquement de placer le bien, par priorité, dans le lot du bénéficiaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [G],
COMMET Maître [R] [B], notaire à [Localité 11], [Adresse 7], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [G],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer le montant de la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 4],
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [G] au titre de la jouissance privative de l’immeuble, étant précisé que cette indemnité équivaut à 80% de la valeur locative de l’immeuble, et est due à compter du 09 septembre 2017,
— évaluer la valeur des meubles dépendants de l’indivision post-communautaire sur la base exclusive des justificatifs produits par les parties,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [G],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Madame [V] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2017,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de licitation de l’immeuble,
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à Madame [V] [G],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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