Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 mai 2026, n° 26/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03620 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XF7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Edith VIDALIE-TAUZIA
Dossier n° N° RG 26/03620 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XF7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Ophélie CARDIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de M. [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er mai 2026 réceptionnée par le greffe le 1er mai 2026 à 17h47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er mai 2026 reçue et enregistrée le 1er mai 2026 à 14h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/03620
RG 26/03621
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [F] [N]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [S] [E]
né le 23 Octobre 1979 à ORAN ALGERIE
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le conseil de M. [S] [E] a été entendu in limine litis sur l’exception de nullité en rétention et l’incident a été joint au fond ;
M. [F] [N], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [S], né le 23/10/1979 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté en date du 24 avril 2026 du Préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
A sa levée d’écrou intervenue le 27 avril 2026 à 19H24, il été placé en rétention administrative, en exécution d’un arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 avril 2026 ,notifié à sa personne le 27 avril 2026 à 19H25, dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mai 2026 à 14H31, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 2 mai 2026 à 10H30.
Par requête reçue au greffe le 1er mai à 17H47, Monsieur [E] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre.
L’audience pour statuer sur cette contestation a été fixée au 2 mai 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour Monsieur [E] [S] ne comparaît pas, ayant refusé de se présenter à l’audience.
Le conseil de Monsieur [E] [S] sur sa requête en contestation de l’arrêté de rétention demande au juge de :
— de déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [E] en contestation ;
— constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] ;
— ordonner la remise en liberté de Monsieur [E].
Il fait valoir à titre liminaire que la rétention est irrégulière en raison de l’absence de notification du droit d’asile, l’imprimé n’étant ni complété ni signé alors qu’il s’agit d’un droit fondamental.
Il soutient que l’arrêté de placement en centre de rétention comporte un défaut de motivation, dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de Monsieur [E] [S] au regard des relations entre la France et l’Algérie et qu’il incombait à l’autorité administrative de motiver son arrêté sur ce point fondamental de la perspective d’éloignement de Monsieur [E] [S]. Il ajoute que Monsieur [E] [S] a déjà fait l’objet de plusieurs procédures d’éloignement qui ont toutes été mises en échec en raison de l’absence de perspective d’éloignement.
Il argue en outre d’un défaut de base légale en l’absence de production de la procédure ayant conduit à son placement en garde à vue qui peut n’avoir été fondé que sur une retenue administrative et qu’en l’absence de production des pièces de la procédure il n’est pas possible de savoir si la procédure est régulière.
Le conseil de Monsieur [E] [S] soutient en outre que le cumul des durées de rétention est excessif et que le juge doit pouvoir détenir l’ensemble des procédures pour juger de la durée excessive des rétentions cumulées. Il indique que Monsieur [E] [S] est présent sur le territoire français depuis l’âge de 6 mois, qu’il a sa vie en France et qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Il demande la condamnation du préfet au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
Il indique tout d’abord que les droits en matière de droit d’asile ont effectivement été notifiés à Monsieur [E] [S], ce qui ressort du formulaire des droits en rétention, peu important que l’imprimé spécifique utilisé en sus n’ait pas été rempli.
S’agissant de l’arrêté de rétention, il indique que l’administration n’est pas tenue de lister l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et observe que l’arrêté est motivé par l’absence de garantie de représentation, l’intéressé ne pouvant faire l’objet d’une assignation à résidence, et la menace à l’ordre public.
Il rappelle que les relations entre l’Algérie et la France ne sont pas rompues. Il indique que la rétention ne fait pas suite à un placement en rétention mais à une levée d’écrou et que l’administration ne dispose pas des pièces pénales, la procédure étant régulière.
Il indique que la mesure de rétention est prise sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2026 et qu’il s’agit de la première mesure de rétention sur le fondement de cet arrêté. Il observe que l’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé relève du juge administratif et non du juge pénal.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture observe que Monsieur [E] [S] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires, qu’il a été de nouveau détenu provisoirement du 25/04/2026 au 27/04/2026 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol, en récidive. Il indique que Monsieur [E] [S] ne démontre pas être en possession de documents d’identité ou de voyage algériens originaux ; qu’il a expressément déclaré qu’il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine, l’Algérie, qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement et ne démontre pas disposer d’un logement fixe et personnel sur le territoire français, le risque de fuite étant avéré. Il ajoute que le 28/04/2026, ses services ont sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes à Nantes, territorialement compétentes pour le département de la Vienne, les informant dans le même temps du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative de Bordeaux et être ainsi dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet.
En réponse, le conseil de Monsieur [E] [S] estime que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier des conditions de la garde à vue, que la mesure doit être proportionnée et qu’en l’espèce il n’existe pas de perspective d’éloignement de Monsieur [E] [S] qui a été précédemment refoulé par les autorités algériennes. Il conclut à la mainlevée de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité du placement en rétention en rétention
Le conseil de Monsieur [E] [S] soutient que celui-ci n’a pas été informé de ses droits en matière d’asile.
Si certes l’imprimé spécifique n’est pas complété, l’information complète relative à l’exercice des droits en matière d’asile est contenue dans l’imprimé des droits en rétention administrative dont Monsieur [E] [S] a eu notification le 27 avril 2026 à 19H30.
Dès lors le grief n’est pas fondé et il y a lieu de rejeter la demande en nullité du placement en rétention.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation
Le conseil de Monsieur [E] [S] reproche au préfet un défaut de motivation au regard de l’absence d’explication sur les perspectives d’éloignement.
Cependant l’arrêté de placement en rétention est motivé au regard des critères posés par les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et la procédure n’impose pas au représentant de l’Etat de rapporter la preuve d’un éloignement dans les délais de la rétention mais de justifier des démarches en vue d’y parvenir, l’appréciation de la possibilité d’un éloignement relevant de l’appréciation au fond de l’autorisation de la prolongation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de base légale
Le conseil de Monsieur [E] [S] fait grief au représentant de l’Etat de ne pas produire l’intégralité de la procédure qui a abouti au placement en rétention et de ne pas mettre l’intéressé et le juge en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure.
Néanmoins, le placement en rétention ne fait pas immédiatement suite à une mesure de garde à vue.
En effet, il ressort de la fiche pénale que Monsieur [E] [S] a fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qui ont conduit à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé en détention provisoire, et que le tribunal correctionnel devant lequel il comparaissait a ordonné sa mise en liberté le 27 avril 2026 en renvoyant le jugement de l’affaire au 18 juin 2026.
Dès lors la régularité de la procédure a fait l’objet d’un examen par le juge pénal.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de l’absence de production de l’intégralité de la procédure pénale dès lors que le placement en rétention fait immédiatement suite à la levée d’écrou intervenue le 27 avril 2026.
Sur le cumul excessif de durée de rétention
Le conseil de Monsieur [E] [S] soutient que l’arrêté est irrégulier en raison du caractère excessif de la durée de rétention.
Néanmoins le placement en rétention fait suite à un arrêté en date du 24 avril 2026 du Préfet de la Haute Vienne portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans, que Monsieur [E] [S] a contesté devant la juridiction administrative qui aura à se prononcer sur le caractère excessif de la mesure, le juge judiciaire n’ayant pas quant à lui se prononcer sur la décision du 24 avril 2026.
Dans ces conditions le moyen n’est pas opérant pour contester l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte du casier judiciaire de Monsieur [E] [S] que depuis 2004 il a été condamné à 26 reprises pour des faits notamment de vol avec violences et/ou dégradation, extorsion avec violence, et a en outre été condamné en 2025 pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Ce casier démontre un ancrage dans la délinquance, empreinte de violence, et caractérise une menace pour l’ordre public.
En outre, Monsieur [E] [S] ne peut présenter aucun document d’identité en cours de validité et a manifesté précédemment son intention de ne pas quitter le territoire français.
Le risque de fuite est ainsi suffisamment caractérisé.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de l’éloignement au regard des critères relatifs à la sauvegarde du droit à une vie personnelle, familiale et professionnelle, qui relève de l’appréciation du juge administratif.
Le préfet de la Vienne justifie avoir saisi le Consul Général d’Algérie en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire en lui fournissant tous les éléments utiles en vue de procéder à l’identification de l’intéressé.
L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative. Au demeurant ces relations sont en cours d’amélioration et plusieurs algériens ont d’ores et déjà pu être expulsés vers l’Algérie depuis la fin du premier trimestre 2026.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [E] [S] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [E] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/03621 au dossier n°RG 26/03620, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [E] ;
REJETONS l’exception de nullité du placement en rétention ;
REJETONS la requête en nullité de l’arrêté de placement en rétention ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [E] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [E] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [S] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03620 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XF7 Page
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 02 Mai 2026 à 14 h07
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03620 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XF7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 02 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 02 Mai 2026.
Le greffier,
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