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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01126 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4UP
Minute n° 296/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Franck MERKLING – 70
Me Eric NONNENMACHER – 167
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z] née [F]
née le 09 Juillet 1950 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric NONNENMACHER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. REGENCY GESTION, exerçant sous l’enseigne ORPI REGENCY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 31 juillet 2024, Mme [W] [F] épouse [Z] a fait assigner la Sas Regency Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sas Regencu Gestion à lui payer par provision la somme de 6.070,57 euros au titre des loyers et charges dus pour l’appartement situé au 1er étage du [Adresse 2] pour la période courant d’août 2023 à novembre 2023 ;
— condamner la Sas Regencu Gestion à lui payer par provision la somme de 5.958,66 euros au titre des loyers et charges dus pour l’appartement situé au 4ème étage du [Adresse 2] pour la période courant d’août 2023 à octobre 2023 ;
— condamner la Sas Regencu Gestion à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Regencu Gestion aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 14 janvier 2025, la Sas Regency Gestion a sollicité voir :
— déclarer Mme [W] [F] épouse [Z] mal fondée en l’ensemble de ses fins prétentions ;
— en conséquence, l’en débouter et l’inviter à mieux se pourvoir ;
— en tout état de cause, condamner Mme [W] [F] épouse [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [F] épouse [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 30 janvier 2025, Mme [W] [F] épouse [Z] a maintenu sa demande concernant le 4ème étage de l’immeuble, a réduit sa demande au titre de l’appartement situé au 1er étage du [Adresse 2] à la somme de 5.506,05 euros et a augmenté sa demande en application de l’article 700 du CPC à la somme de 2.000 €.
À l’audience du 18 mars 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Monsieur le Président a accepté une note en délibéré si la somme de 6.000 euros devait effectivement être reçue par la partie demanderesse. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [W] [F] épouse [Z] expose qu’à la suite du décès fin d’année 2020 de son mari, M. [T] [P] [Z], et du père de celui-ci, M. [P] [Z], elle est devenue propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 1] ; que la gestion de ces deux biens avait été confiée par contrat du 9 novembre 2016 à la Sas Regency Gestion ; que les deux biens sont actuellement en location ; que les loyers correspondant aux mois d’août, septembre et octobre 2023 ne lui ont cependant pas été reversés ; qu’elle a mis en demeure la Sas Regency Gestion, en vain.
La Sas Regency Gestion s’oppose à la demande de provision au motif qu’il existe des contestations sérieuses.
Cependant, Mme [W] [F] épouse [Z] fait la preuve que les loyers pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 pour les lots n°2 et n° 5 situés [Adresse 1] ont été perçus par la Sas Regency Gestion par les locataires, ce que ne conteste pas la Sas Regency.
La Sas Regency Gestion ne conteste pas non plus l’existence du mandat de gestion et de location immobilière.
Par ailleurs, aucune note en délibéré n’a été transmise pour certifier le paiement de la somme de 6.000 € et si la Sas Regency Gestion démontre avoir effectué un paiement à hauteur de 6.000 euros en date du 17 mars 2025 (pièce 6 défenderesse), ce paiement a été fait sur un compte Carpa, et pas sur le compte de Mme [W] [F] épouse [Z].
En outre, la Sas Regency Gestion ne rapporte aucune preuve s’agissant des versements de 2.625 euros (1250 + 1375 euros) en août 2023 et 1242,75 euros en octobre 2023.
La Sas Regency Gestion argue de l’existence d’un débat sur le montant exact des sommes dues, une régularisation de charges ayant été effectuée pour l’année 2023.
Mme [W] [F] épouse [Z] fait valoir cependant que les décomptes produits par la partie défenderesse concernent la totalité de l’immeuble. A cet égard, il ressort d’un courriel du 18 mars 2025 que le montant correspondant à la quote-part de Mme [Z] (2/5ème) serait de 3.875,42 euros en précisant qu’il s’agit d’un chiffre approximatif, celui-ci ne pouvant être déterminé sans le décompte de charge de copropriété (pièce 7 défenderesse).
Toutefois, il est constant qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com. 11 mars 2014 n°13-13.304).
Il ressort des baux de location que les charges sont payées par les locataires par provision (pièce 6 demanderesse, page 4 et pièce 7 demanderesse page 4). Les provisions sur charges seront donc déduites du montant total réclamé.
La créance de Mme [W] [F] épouse [Z] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse sur le paiement des loyers, hors avances sur charges, dès lors que les parties s’accordent sur l’existence du mandat de gestion.
En conséquence, la Sas Regency Gestion sera condamnée à payer, en deniers ou quittance, la somme de 8.914,71 €, soit 1.485,35 € x 3 + 1.486,22 € x 3.
La Sas Regency Gestion, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [W] [F] épouse [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Regency Gestion sera condamnée à verser cette somme à Mme [W] [F] épouse [Z] et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sas Regency Gestion à payer à Mme [W] [F] épouse [Z], à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 8.914,71 € ;
CONDAMNONS la Sas Regency Gestion aux dépens ;
CONDAMNONS la Sas Regency Gestion à payer à Mme [W] [F] épouse [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Sas Regency Gestion fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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