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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 mai 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 16 Mai 2025 N° minute :
N° RG 24/01111 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBKF
CODE NAC : 30B
Monsieur [S] [Y]
C/
Société TRS EXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 786, et Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR:
Société TRS EXO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97, et Me Marie-laure KIAT, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 45
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 08 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 mai 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2024 à la requête de [S] [Y] à la société TRS EXO devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes des conclusions du demandeur déposées à l’audience et soutenues oralement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 4 618,36 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assignée, la société TRS EXO a constitué avocat qui n’a pas conclut et qui a présenté une demande de renvoi qui a été refusé en raison de l’absence de justification de sa demande alors qu’un précédent renvoi lui avait été accordé à l’audience du 5 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2024, [S] [Y] a donné à bail à la SARL INDIAN STYLE, aux droits de laquelle vient la société TRS EXO, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Le 30 novembre 2023, [S] [Y] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7 801,92 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Le commandement justifie la somme réclamée au titre de la régularisation totale des loyers depuis le 1er novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2023 ;
Cette régularisation a été notifiée à la société TRS EXO par lettre du 23 octobre 2023 ;
Elle est justifiée par [S] [Y] comme suit :
Loyer mensuel initial : 1 120 euros,
Loyers mensuels payés durant la période du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2023 : 1 120 euros ;
Loyers mensuels dus :
— du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 : 1 156,06 euros,
— du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 : 1 181,03 euros,
— du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 : 1 226,80 euros,
— du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 : 1 244,83 euros,
— du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 : 1 307,94 euros,
— du 1er mai 2023 au 30 octobre 2023 : 1 423,06 euros,
Cependant sont versées aux débats des quittances de loyers laissant apparaître le paiement par la société TRS EXO de la somme mensuelle de 1 400 euros et non pas de 1 120 euros au titre des loyers depuis le 1er avril 2022, soit une somme supérieure à celle de 1 307,94 euros ;
De sorte qu’il apparaît que les sommes réclamées au titre de ce commandement de payer ne seraient pas dues ;
Cette difficulté étant susceptible d’entraîner la nullité du commandement de payer et n’ayant pas été soulevée à l’audience il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2025 à 9h30 afin qu’elle soit débattue contradictoirement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2025 à 9h30 afin que les parties s’expliquent sur l’éventuelle nullité du commandement de payer du 30 novembre 2023 telle que soulevées dans le corps de la décision ;
RÉSERVONS les dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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