Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00565 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQN
N° de minute : 25/00342
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à [10]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [S] agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître GARNIER GUILLOUET ( Mandataire)
non comparant ,ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société [6] une contrainte d’un montant total de 99 273,34 euros, dont frais d’acte, au titre de divers impayés et retards, notamment d’une taxation provisionnelle à la suite de déclarations non fournies ou fournies avec retard.
Par courrier recommandé réceptionné le 28 septembre 2023, la société [6] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle fait valoir que les cotisations réclamées dans la contrainte sont surévaluées, s’agissant de taxations provisionnelles estimées sur le chiffre d’affaires antérieur de la société, lequel a diminué depuis plusieurs mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, renvoyée à celle du 16 septembre 2024, puis à celle du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 77 267 euros et la fixation de cette somme au passif de la société [6] placée en liquidation judiciaire.
La société [6], bien que régulièrement avisée de la date de l’audience n’a pas comparu ni n’é été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposante à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 septembre 2023 dans al limite d’un montant de 77 267, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront donc mis à la charge de La société [6]
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par La société [6], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort à juge unique,
VALIDE la contrainte établie le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 77 267 € au titre de divers impayés et retards, notamment d’une taxation provisionnelle à la suite de déclarations non fournies ou fournies avec retard;
En conséquence,
FIXE AU PASSIF de la société [6] la somme de 77 267 euros (SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS), due à l’URSSAF d’Ile-de-France, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 septembre 2023, signifiée le 13 septembre 2023, d’un montant de 72,88 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Domicile ·
- Conforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Simulation ·
- Appel ·
- Discours
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Gestion ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Extrait
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Adresses
- Iso ·
- Village ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Programme de formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Emploi ·
- Informatique ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Électronique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Bien fongible ·
- Taux légal ·
- Fongible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.