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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/05724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE :
Le 12 Décembre 2024
à Me Cyril PRIEUR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05724 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le 15 Février 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. 16E, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2022, la SCI 16E a consenti à Madame [V] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 885 euros, outre 75 euros au titre des provisions sur charges et 30 euros sur la TEOM ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 885 €.
Un état des lieux entrant a été réalisé le 10 juin 2022 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Madame [V] [J] a fait assigner la SCI 16E devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment l’article 22, vu les articles 1103 et s. du Code civil, vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, vu les articles 696 et s. du Code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats :
— CONSTATER l’échec de la tentative de résolution amiable du litige,
— JUGER que la société 16E a conservé sans aucune justification du 21 novembre 2023 au jour de l’ordonnance à intervenir le dépôt de garantie d’un montant de 885,00 € versé entre ses mains par Madame [V] [J] et ce en violation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— Et CONSTATER la résistance abusive de la société 16E,
En conséquence,
— CONDAMNER la société 16E à payer la somme provisionnelle de 885,00 € à Madame [V] [J] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— CONDAMNER la société 16E à payer la somme provisionnelle de 708,00 € au titre des intérêts de retard dus pour la période allant du 21 novembre 2023 au 20 août 2024 et JUGER que la créance principale continuera de produire intérêts jusqu’à règlement total de celle-ci,
— CONDAMNER la société 16E à payer à Madame [V] [J] la somme provisionnelle de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société défenderesse,
— CONDAMNER la société 16E à payer à Madame [V] [J] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2024.
Madame [V] [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle justifie d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti en raison de la carence de la partie défenderesse. Elle explique que la somme de 885 € aurait dû lui être restituée au titre du dépôt de garantie au plus tard le 20 décembre 2023. Elle réclame donc l’application de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle demande une indemnisation à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du bailleur.
Bien que régulièrement assigné à étude, la SCI 16E ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler », « reconnaître » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, Madame [V] [J] produit un comparatif entre l’état de lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie dont il ressort qu’aucune réparation locative n’est mise à sa charge.
Faute pour le bailleur de comparaître et de justifier des motifs de la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus par les dispositions précitées, il résulte des éléments produits que Madame [V] [J] est bien fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 885 euros.
Par ailleurs, la demande de majoration de 10% conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est justifiée et sera calculée compter du 21 décembre 2024. La SCI 16E sera donc tenue d’une pénalité de 88,50 euros par mois de retard à compter du 21 décembre 2023, date d’expiration du délai légal d’un mois de restitution du dépôt de garantie, et ce jusqu’à parfait paiement de la somme de 885 euros correspondant au dépôt de garantie légal.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, outre de nombreux sms échangés, une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2024 n’a pas abouti, de même qu’une mise en demeure du conseil de Madame [V] [J] en date du 09 août 2024. Ces échecs d’arrangement à l’amiable ont donc contraint cette dernière à agir en justice, lui causant ainsi un préjudice.
En conséquence, il convient de considérer que la résistance abusive de la SCI 16E est caractérisée et partant, de condamner celle-ci à verser à Madame [V] [J] la somme de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI 16E sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [V] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI 16E à payer à Madame [V] [J] la somme de 885 euros au titre du dépôt de garantie
RAPPELLE que le dépôt de garantie de 885 euros restant dû à Madame [V] [J] est majoré d’une somme de 88,50 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 21 décembre 2023 et CONDAMNE en tant que de besoin la SCI 16E au paiement de cette majoration à Madame [V] [J] ;
CONDAMNE la SCI 16E à payer à Madame [V] [J] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI 16E aux dépens ;
CONDAMNE la SCI 16E à payer à Madame [V] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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