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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01040 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZMC
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / SUISSE
représentée par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [W] [G],
demeurant [Adresse 1]
et actuellement domicilié : chez M. [B], [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans Ies métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de Ieur dispenser Ies connaissances facilitant l’obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels Ies formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi» qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter Ieur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et Ies capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat en date du 14 septembre 2022, Monsieur [Z] [W] [G] s’est inscrit à la formation du village de l’emploi pour une durée de 9 mois à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au 15 juin 2023 pour un prix de 17.680 euros.
Il a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
Le 2 décembre 2022, Monsieur [W] [G] a été recruté en contrat à durée indéterminée par l’un des partenaires de la société ISO SET, la société DCARTE ENGINEERING.
Le 28 avril 2023, Monsieur [W] [G] a rompu le contrat à durée indéterminée, alors qu’il s’était engagé pendant une période de 36 mois.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [W] [G] de payer la somme de 15.224 euros au titre des formations suivies et conformément aux conditions contractuelles initialement établies.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [Z] [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [G] à payer la société ISO SET SA la somme de 15.224 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [G] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [G] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [Z] [W] [G], bien que régulièrement assigné en personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 7 du contrat de formation dispose que l’élève : « accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros (dix-sept mille six cent quatre-vingts euros net).
L’article 4 du même contrat prévoit lui que « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage ».
En l’espèce, par contrat en date du 17 janvier 2023, Monsieur [Z] [W] [G] a intégré un programme de formation débutant le 14 septembre 2022 et jusqu’au 15 juin 2023 avec la SA ISO SET.
Monsieur [Z] [W] [G] s’est engagé contractuellement dans une relation avec le partenaire de la société ISO SET pour une durée de 36 mois en contrepartie de la gratuité de sa formation.
Le 28 avril 2023, [Z] [W] [G] est revenu au village de l’emploi à l’issu de son contrat et a quitté la société DCARTE ENGINEERING sans donner d’explication.
Le 3 mai 2023, la société lui a adressé un courrier afin de l’enjoindre de revenir au village de l’emploi pour la période restante de sa scolarité, à savoir quatre mois, ce en vain.
[Z] [W] [G] n’a pas exécuté son obligation du paiement du prix de la formation et n’a justifié d’aucun empêchement relevant de la force majeure, alors même que la SA ISO SET a quant à elle a respecté ses obligations contractuelles.
Il n’a jamais cherché à justifier de cette interruption soudaine, de sorte qu’il est responsable de la résiliation anticipée du contrat conclu le 14 septembre 2022.
[Z] [W] [G] sera donc condamné à payer à la société ISO SET la somme de 15.224 euros correspondant au solde des frais de formation, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [W] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société ISO SET la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [G] à payer la SA ISO SET SA la somme de 15.224 € en paiement du solde de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [G] à verser à la SA ISO SET SA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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