Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 sept. 2025, n° 24/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09985 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/09985 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEP5
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
Me Jessy SAMUEL
Le
Le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BETON DU RIED
immatriculée au RCS [Localité 10] n° B 320 015 308
prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fiona SAUVAGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 354
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025, prorogée au 29 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 21 octobre 2024 à une ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-003096 du 27 septembre 2024 qui lui avait été signifiée le 11 octobre 2024 à personne au titre de factures impayées pour la somme de 4 501,66 euros en principal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
La SAS BETON DU [Adresse 8] a constitué avocat par acte déposé le 6 novembre 2024.
A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025 avec un calendrier de procédure. M. [G] a constitué avocat le 10 avril 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été plaidée.
La SAS BETON DU [Adresse 8], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 12 mai 2025, par lesquelles elle demande la condamnation de M. [U] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 501,66 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 pour la facture 30 20242336 et à compter du 10 juillet 2024 pour les factures 10 20242472 et 20 20242534, dates d’échéances des factures,
— 51,60 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Elle conteste le dol allégué, en l’absence de toute manoeuvre, mensonge ou dissimulation d’information déterminante, ajoutant que l’estimation de la valeur d’une prestation est exclue du champ d’application du dol.
Elle fait valoir que :
— ses conditions générales selon lesquelles en cas de commande verbale, le bon de livraison fera office de confirmation de commande, ne sont pas contradictoires avec le code de la consommation,
— M. [G] a eu un devis préalable qui reprend les éléments exigés par le code de la consommation en son article L111-1 et précise qu’il est donné sous réserve de modification de commande ou d’éléments à facturer connus lors de l’exécution du chantier,
— M. [G] a eu des demandes complémentaires ayant généré des factures complémentaires,
— M. [G] connait le domaine d’activité en tant que professionnel du bâtiment, ancien employé comme conducteur de travaux de l’entreprise de construction [C], un de ses principaux clients, et il a demandé l’intervention de son directeur général en 2023 pour être livré par elle,
— il connaissait donc la société BETON DU RIED (il emploie le tutoiement lors des échanges) et les habitudes de la profession du batiment : devis cadre, puis appels des clients pour des livraisons selon l’avancement du chantier,
— il a demandé une pompe à béton au lieu d’un camion malaxeur avec pompe (prestation “PUMI”),
— la demande d’injonction est infondée alors que M. [G] a toutes les informations mentionnées sur bons de livraisons et factures,
— elle ne disposait pas des plans de la construction, donc ne pouvait chiffrer les prestations en amont que sur la base des volumes annoncés par le client, le mail de prise de contact du gérant de la SARL [C], adressé en copie à M. [G], indiquant lui-même que la quantité est approximative,
— elle a fourni 113,5 m3 de béton pour 100 m3 prévus qu’elle a facturés 13 490 € HT pour 12 543 € HT prévus après avoir consenti des prix préférentiels de 118,85 € HT en moyenne au lieu de 125,43 € HT selon le devis,
— elle a fourni une pompe à béton qui s’est déplacée 6 fois, au lieu d’un malaxeur, sur demande de M. [G], ce qui a généré une facturation supplémentaire,
— elle produit les bons de livraison correspondant aux factures impayées faisant apparaitre qu’une partie a été remise et livrée contre signature et l’autre cherchée directement à la société par M. [G] (factures 20242472 et 20242534) bien qu’il n’y ait aucune contestation sur la quantité de béton livrée,
— le voisin de M. [G] dont l’entrée de la propriété a été endommagée par un camion lors d’une livraison a été indemnisé en janvier 2025.
M. [U] [G], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 10 juin 2025 par lesquelles il demande de voir débouter la société BETON DU RIED de ses fins, moyens et prétentions et :
1) à titre principal de voir :
— prononcer la nullité de l’ensemble des “factures” émises par la société BETON DU RIED au motif d’un dol ayant vicié son consentement,
— ordonner les restitutions réciproques,
— enjoindre la société BETON DU RIED de fournir les éléments nécessaires pour déterminer le strict coût des matériaux,
2) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement,
3) en tout état de cause de voir condamner la société BETON DU RIED à lui payer 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— il a acquis un bien [Adresse 2] [Localité 7] et décidé de se faire bâtir une maison d’habitation pour lui et sa famille,
— il a eu recours à plusieurs prestataires dont BETON DU RIED,
— il a réglé toutes les factures jusqu’à celle du 15 mai 2024, payée le 6 juin 2024, pour la somme totale de 18 786,40 euros,
— il est inexact de dire qu’il est connaisseur du béton prêt à l’emploi alors qu’il n’était qu’ingénieur travaux VRD jusqu’au 16 décembre 2016, chargé de la conduite de travaux de voirie et non de leur construction ou de la commande des matériaux nécessaires,
— il est un consommateur “lambda”, de sorte que les conditions générales de vente lui sont inopposables et qu’il aurait dû obtenir un devis validé par ses soins avant chaque livraison, précisant notamment le type de béton dont les prix sont variables,
— le devis initial était de 15 513,60 euros de sorte qu’il a déjà réglé davantage et n’a pu anticiper le dépassement du budget, dont il s’est rendu compte en additionnant les factures après livraison,
— la société BETON DU RIED lui a dissimulé des informations contractuelles essentielles en ne lui fournissant pas de devis,
— la clause des conditions générales concernant les commandes n’est pas conforme au code de la consommation, en ce que le document validant la commande est une facture, donc postérieur à la réalisation de la prestation,
— la pièce 34 de la demanderesse (échange de mails concernant des modifications de facture) suffit à établir que la variation des tarifs n’a pas été indiquée avant la prestation,
— du fait de la nullité des factures, la société adverse doit lui rembourser l’ensemble des sommes qu’il a payées et lui-même le prix des matériaux livrés annulés ainsi que de la main d’oeuvre indépendamment du montant des factures, soit sans la marge réalisée,
— les dissimulations et manoeuvres adverses lui ont causé un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
L’opposition est recevable pour avoir été formée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance à personne de sorte que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il sera statué par jugement susceptible d’appel au regard de la demande reconventionnelle indéterminée en nullité des factures.
Il ressort de la lettre de relance du 7 août 2024 que la somme réclamée en principal par la demanderesse de 4 501,66 euros correspond à trois factures, lesquelles sont versées aux débats:
— n° 20242336 du 15 juin 2024 à échéance au 25/06/2024 pour 4 329,96 euros
— n° 20242472 du 30 juin 2024 à échéance au 10/07/2024 pour 88,85 euros,
— n° 20242534 du 30 juin 2024 à échéance au 10/07/2024 pour 82,85 euros.
La première correspond à trois bons de livraisons signés du client également versés aux débats, en date du 7 juin 2024, et les deux autres à des bons de livraison en magasin le 19 juin 2024.
M. [G] ne conteste pas que les prestations facturées sont celles dont il a bénéficié, mais oppose la nullité de ces trois factures ainsi que de toutes celles antérieures, d’un montant total de 18 495,43 euros, précédemment payé, au motif que son consentement à ces livraisons aurait été vicié par le dol.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code dispose que :
“le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
La charge de la preuve du dol repose sur M. [G].
En l’espèce, les factures dont il demande l’annulation pour dol ne constituent pas un contrat ; elles ne sont qu’un moyen pour l’entreprise de demander paiement du prix au client une fois la prestation exécutée, à savoir le béton livré. Elles supposent en revanche la conclusion antérieure d’un contrat.
M. [G] produit le devis initial daté du 30 novembre 2023 et signé par M. [X] [J] pour un net à payer total de 15 513,60 euros.
Il ne conteste pas qu’il a accepté ce devis, lequel précise que son montant “est donné sous toute réserve de modification de commande ou d’éléments à facturer connus lors de l’exécution du chantier”, ni qu’il a commandé davantage de béton prêt à l’emploi, tel que cela ressort de la comparaison du devis avec les factures (13,5 m3 de plus), ni qu’a été utilisé pour les livraisons une pompe béton à la place d’un camion malaxeur avec pompe tel que prévu au devis.
Mais il conteste le prix total appliqué en ce qu’il dépasse le devis initial.
Cependant, la demanderesse justifie de ce que M. [G] a bénéficié de tarifs inférieurs s’agissant du prix des deux types de béton qui y figurent, tels qu’ils ressortent de la comparaison du devis avec les factures ( cf son annexe 36). Le tarif appliqué au m3 de béton en moyenne (118,85€) a été également inférieur à celui figurant au devis (125,43 €) et, hormis la modification concernant la pompe à béton, le prix TTC n’a été que de 946,83 euros de plus pour des quantités de béton supérieures de 13,5 m3.
Il apparait que ces tarifs ont été convenus après que M. [T] [M], gérant de la SARL [M], elle-même directeur général de la SAS [C], soit intervenu personnellement auprès du commercial signataire du devis, M. [X] [J] ; il lui a indiqué par courriel du 1er décembre 2023 ayant pour objet “fourniture béton chantier [Localité 6]” en mettant M. [G] en copie : “chantier pour un ex conducteur à moi. Situé à [Localité 6]. Il paie directement. Peux tu lui faire un prix cohérent (…)” Dans le même courriel, il précisait qu’un “forfait pumi” était à prévoir et s’adressait à “MOMO” (soit M. [U] [G]) pour lui dire notamment qu’un “pumi” (c’est à dire un camion malaxeur avec pompe selon la demanderesse) se réservait une semaine à l’avance.
M. [G] ne démontre aucune manoeuvre ou mensonge de la société BETON DU RIED pour obtenir son consentement, ni l’intention de cette dernière de le tromper en lui dissimulant des informations déterminantes du consentement, que ce soit lors de l’acceptation du devis initial ou lors des commandes postérieures de béton, qu’il a nécessairement faites par oral pour que ledit béton lui soit livré. Au contraire, M. [G] a bénéficié d’une intervention au lendemain du devis qui lui a permis d’obtenir des tarifs inférieurs à ceux initialement prévus s’agissant du prix du béton.
Si l’article 2 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de commande verbale, le bon de livraison fera office de confirmation de commande, il n’en résulte pas pour autant que M. [G] aurait été victime d’un dol lors de ses commandes verbales, au regard des éléments constitutifs précités qui doivent être caractérisés ; le fait qu’un type de béton pour la dalle ne figure pas sur le devis cadre, ni le coût de la pompe à béton, n’est pas suffisant.
Enfin, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Dès lors, il apparait que, à supposer que soit demandée la nullité des différents contrats conclus ayant donné lieu aux facturations contestées, la demande doit être rejetée.
M. [G] sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts qui repose sur la dissimulation alléguée non caractérisée.
Sur la demande en paiement des factures impayées
Il n’est pas opposé à la demande principale d’autre moyen de défense que le dol.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement des trois factures restées impayées pour la somme de 4 501,66 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure (le courrier recommandé de relance du 26 août 2024 ne contient pas de mise en demeure), soit du 11 octobre 2024, conformément à l’article 1231-6, alinéa 1, du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation financière alors que la demanderesse s’y oppose.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [G] sera condamné aux dépens, y compris ceux de la requête et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-003096 du 27 septembre 2024,
DIT que le présent jugement s’y substitue,
DÉBOUTE M. [U] [G] de sa demande en nullité des factures et en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la SAS BETON DU RIED les sommes suivantes :
— 4 501,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n° 21-22-000721 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Technicien ·
- Stipulation
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Froment ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Instance ·
- Électronique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- État
- République ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Altération ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Siège ·
- Établissement de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.