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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 23 juin 2025, n° 24/11149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11149 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCLH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2025
N° RG 24/11149 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCLH
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5875 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 361
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [S] et Mme [X] [I] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [S], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (SYRIE),
et de
Mme [X] [I] [M], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (SYRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [S] et de Mme [X] [I] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [G] [S] et Mme [X] [I] [M] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [G] [S] et Mme [X] [I] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [F] [S], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9] (SYRIE),
— [W] [S], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9] (SYRIE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [X] [I] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [X] [I] [M] en vacances avec les enfants :
— le samedi des semaines impaires de 09 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [G] [S] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [G] [S] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [X] [I] [M] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE M. [G] [S] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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