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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1209
Références : R.G N° N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPF5
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [H] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
+ 1CCC à Mme [U]
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 février 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [U] [H] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,33 euros hors assurance ( 202.93 euros assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,70 % et un taux annuel effectif global de 4.80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, mis en demeure Mme [U] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9149,90 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 février 2022, dont 666,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, rejeter toute demande de délais de paiement500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que la somme de 745 euros a été versée par Mme [U] [H] postérieurement à la déchéance du terme et la délivrance de l’assignation.
Citée par acte remis à domicile, Mme [U] [H] comparaît. Elle ne conteste pas les demandes en leur principe, mais explique qu’elle règle 100 euros par moi depuis mars 2025 auprès de l’étude d’un commissaire de justice. Elle sollicite en outre des délais de paiement et propose de poursuivre les versements mensuels de 100 euros afin d’apurer la dette, exposant percevoir un salaire de 2600 euros avec 3 enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la société FRANFINANCE a produit un décompte arrêté au 25 août 2023.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 février 2022 signé par Mme [U] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 juillet 2023.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 7715.57 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 608.79 euros.
Il ressort de l’historique des versements effectués par Mme [U] [H] qu’elle a versé depuis la déchéance du terme la somme totale de 745 euros, qu’il convient de déduire des sommes à devoir.
Ne justifiant pas de versements mensuels de 100 euros qu’elle allègue avoir effectué auprès d’une étude de commissaire de justice depuis mars 2025, il ne pourra être tenu compte de ces montants dans la somme restant à devoir au titre du contrat de prêt.
Mme [U] [H] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7579.36 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,70% à compter de l’assignation.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [U] [H] au paiement de celle-ci.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [U] [H], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs condamner Mme [U] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
7579.36 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées en vertu du contrat de crédit du 25 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 30 octobre 2024 ;1 euros (1 euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE Mme [U] [H] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [U] [H] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 août 2025.
La Greffière La Juge
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