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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7RW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 août 2024
Convocation(s) : 16 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 14 août 2024, le conseil de Madame [B] [P] a contesté devant le Pôle Social de Grenoble des indus de prestations familiales portant sur la période de décembre 2021 à novembre 2022 à janvier 2024 notifiés par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère pour les montants de 2990,19 euros (Allocation de Soutien Familial), 99,06 euros (Allocations Familiales), 2398,18 euros (prime d’activité) et 3218,35 euros (Aide Personnalisée au Logement).
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [B] [P] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Ordonner à la CAF de restituer les sommes illégalement récupérées au titre des indu ;Annuler les décisions de la CAF en matière d’indus ;Prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les prestations familiales ;Rejeter les demandes de la CAF ;Condamner la CAF à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] fait notamment valoir que :
Elle a quatre enfant et elle a informé la CAF de son changement de situation de « célibataire » à « vie maritale » en septembre 2022 ;Au visa de R 142-1-A du CSS et L 211-2 et 5 du CRPA, la CAF n’a pas précisé le détail de chaque indu ni lors de leur notification, ni lors du RAPO de sorte qu’ils doivent être annulés ;La CRA n’a pas statué de sorte que la procédure est irrégulière et justifie la décharge de l’indu ;Au visa de R 552-3 du CSS, le quantum de l’indu est indéterminé et l’allocataire doit en être déchargée ;Sur le fond, deux des trois critères de la vie maritale ne sont pas remplis car le père de l’enfant né en août 2022 résidait dans un autre département et ne l’a jamais aidé financièrement ;La CAF n’apporte pas la preuve de l’existence des indices objectifs d’une vie de couple entre Mme [P] et M. [S] à compter de décembre 2021.
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours portant sur les indus de prime d’activité et d’APL qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire ;Condamner Madame [P] à payer les sommes de 2290,29 euros au titre de l’indu soldé d’allocation de soutien familial non recouvrable et de 99,06 euros au titre de l’indu soldé d’allocation familiale ;Débouter la requérante de ses demandes et la condamner aux dépens.
La CAF expose notamment que :
les indus d’APL et de prime d’activité relèvent de la compétence des juridictions administratives ;La notification d’indu du 22 décembre 2022 est motivée et comporte la période et le motif du trop-perçu et en tout état de cause, le défaut de motivation ne peut justifier l’annulation des indus ;La CRA n’a pas statué ce qui vaut décision implicite de rejet ;La CAF fournit le détail du calcul des indus ;Mme [P] était connue comme allocataire isolée depuis le 4 octobre 2017 ayant 2 enfants à charge au 10 septembre 2021 et elle a bénéficié de l’allocation au soutien familial non recouvrable de décembre 2021 à novembre 2022 pour 2990,29 euros et d’allocations familiales ressources en décembre 2021 pour 132,08 euros ;Au visa de l’article 515-8 du code civil, le 9 juin 2022, Mme [P] a confirmé sa situation de parent isolée puis le 12 septembre 2022 elle a déclaré vivre en couple avec M. [S] depuis le 1er décembre 2021, ce qu’elle a encore confirmé le 8 décembre 2022 en indiquant qu’ils résidaient ensemble à compter de juin 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Pôle Social
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Selon l’article L 821-1, Les aides personnalisées au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
S’agissant de la prime d’activité, l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ».
Il ressort de ces textes que les contestations relatives à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité ressortissent de la compétence de la juridiction administrative.
Le Pôle Social se déclarera incompétent au profit de la juridiction administrative.
Sur la motivation des décisions de la CAF et de la CRA de la CAF
Madame [P] soutient que la notification d’indu et la décision implicite de la CRA ne sont pas motivées, contrairement à ce qu’exigent l’article R 142-1-A du CSS et l’article L211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la notification d’indu du 22/12/2022 comporte la période à laquelle se rapporte l’indu (à partir du 01/12/2021), les motifs (vous vivez en couple depuis le 01/12/2021) et le montant réclamé. Le motif de droit c’est-à-dire le texte applicable n’est pas mentionné.
La CRA n’a pas statué.
En tout état de cause, l’annulation de la décision de notification d’indu ou de la CRA pour défaut ou insuffisance de motivation n’entraine pas l’annulation de l’indu mais impose au Pôle Social de statuer au fond.
Cela résulte notamment du mécanisme de décision implicite du rejet ; les décisions implicites de rejet des organismes de sécurité sociale sont par définition non motivées et elles n’ont pas pour conséquence l’accueil systématique de la requête de l’assuré, ni l’attribution automatique d’une prestation dont le refus a été contesté.
Ce premier moyen sera rejeté.
Sur le quantum des indus
La CAF justifie dans ses conclusions du détail de calcul de chacun des indus réclamés.
Madame [P] ne précise pas en quoi les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas justifiées.
Par conséquent, sa demande d’annulation fondée sur ce motif sera rejetée.
Sur le bien-fondé des indus
Selon l’article L 523-2 du CSS relatif à l’allocation de soutien familial, «Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due (…)»
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme «une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte de ce texte que le concubinage peut exister sans communauté de résidence mais suppose un projet commun stable et continu.
En l’espèce, Mme [P] a sollicité le versement de la prestation d’allocation de soutien familial en déclarant vivre seule et assumer la charge de deux enfant, puis d’un troisième né en août 2022.
Cependant il résulte des déclarations de situation réitérées remplies par Mme [P] en septembre puis en décembre 2022, qu’elle a déclaré vivre en couple avec Monsieur [S] depuis le 1er décembre 2021.
La CAF établit donc l’existence d’une vie de couple entre Mme [P] et M. [S] à compter de décembre 2021 et par conséquent le fait que Mme [P] n’était plus un parent isolé depuis cette date.
Il appartient dès lors à Mme [P] de prouver le contraire. Or, celle-ci n’allègue pas avoir rempli les déclarations de situation par erreur, tout comme elle n’apporte pas d’autre élément au soutien de ses affirmations, notamment en prouvant qu’elle assumait seule sans l’aide de son conjoint la vie du foyer.
En conséquence, les indus notifiés par la CAF seront confirmés dans leur montant de 2290,29 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial non recouvrable et de 99,06 euros au titre de l’indu d’allocation familiale. Ces sommes ayant été soldées, il n’y a pas lieu de condamner l’allocataire à les payer.
Succombant, Mme [P] supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur le recours contre les indus d’aide de logement familiale d’un montant de 2398,18 euros (prime d’activité) et 3218,35 euros (Aide personnalisée au logement) ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;
DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa contestation des indus d’allocation de soutien familial et d’indu d’allocations familiales ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la
présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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