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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01056 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6VO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01056 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6VO
Minute n°
copie le 04 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON (case 28)
— M. [N] [D]
pièces retournées
le 04 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
04 MARS 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [D]
né le 25 Mars 1971 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme HABITAT DU FONCTIONNAIRE a donné à bail à Madame [I] [T] et à Monsieur [Y] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]) à [Localité 5] par contrat du 12 septembre 2005.
Monsieur [Y] [C] a donné congé et Madame [I] [T] est demeurée seule titulaire du contrat de bail selon avenant du 18 octobre 2006.
Par avenant du 10 février 2011, Monsieur [N] [D], nouveau compagnon de Madame [I] [T], a été ajouté au contrat de bail.
Madame [I] [T] a donné congé le 2 janvier 2018.
Le loyer actualisé, charges comprises, s’élève à la somme mensuelle de 672,58 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] (ci-après la société HABITATION MODERNE) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mai 2024.
La société [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [N] [D], par acte de Commissaire de justice du 25 juillet 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 janvier 2025, la société HABITATION MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 672,58 € représentant les arriérés de loyers au 3 juillet 2024, date de résiliation du bail, réduite à la somme de 4 412 € telle qu’existant au jour de l’assignation, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 € à compter du 1er août 2024, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;De le condamner aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de la société bailleresse indique que la dette actualisée s’élève à la somme de 2 401,35 €, et qu’elle est en diminution.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, Monsieur [N] [D] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 septembre 2005 contient une clause résolutoire (article 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mai 2024, pour la somme en principal de 3 172,58 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] [D] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société [Adresse 8] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 672,58 € à la date du 3 juillet 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 672,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Ce montant pourra être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITATION MODERNE, Monsieur [N] [D] sera condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2005 entre la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8], venant aux droits de la société anonyme HABITAT DU FONCTIONNAIRE, d’une part, et Monsieur [N] [D], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]) à [Localité 5] sont réunies la date du 3 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE la somme de 4 672,58 € (décompte arrêté au 3 juillet 2024, incluant le loyer du mois de juin 2024) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DISONS que le montant de cette indemnité d’occupation pourra être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] aux dépens, en ce compris les frais de commandemment ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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