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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 7 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRLO
AFFAIRE : [I] [J] C/ [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 24 Novembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 09 Avril 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 07 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [J] a fait citer Monsieur [C] [F], devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa des pièces versées au débat et notamment le rapport d’expertise amiable et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son action
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— convoquer contradictoirement les parties sur le lieu d’immobilisation du véhicule
— entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications
— se faire communiquer et prendre connaissance des pièces des parties
— examiner le véhicule litigieux de marque Renault Mégane RS immatriculé [Immatriculation 1] et décrire son état
— vérifier la réalité des désordres allégués et les décrire, ainsi que ceux qui pourraient être relevés par expertise, en décrire la nature et la date de leur apparition
— dire si les désordres constatés affectent les organes essentiels du véhicule
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation
— indiquer si le véhicule présente un kilométrage erroné et relever l’historique de kilométrage du véhicule
— déterminer dans la mesure du possible les causes exactes des dysfonctionnements et dire s’ils existaient au moment de la vente
— dire si les dysfonctionnements pouvaient être décelés par une personne non avertie et si celle-ci pouvait en apprécier la portée
— déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur
— dire si des réparations sont possibles et, dans l’affirmative, les décrire et indiquer le coût de la remise en état du véhicule
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues
— évaluer l’ensemble des préjudices subis
— rédiger un pré-rapport et laisser aux parties un délai afin de leur permettre d’apporter leurs dires et observations, et y répondre
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
— réserver les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [F] sollicite de :
— prendre acte de ses réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée
— condamner Monsieur [G] [W] (sic) à régler la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience des 26 mars 2026 et 9 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] sollicite la désignation d’un expert à la suite de l’acquisition d’un véhicule.
Il expose qu’il a acquis le 27 juillet 2024 un véhicule RENAULT MEGANE RS immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7500 euros, auprès de Monsieur [C] [F] ; qu’à cette occasion, il lui était présenté un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que de défauts mineurs ; que par la suite, il a confié le véhicule à un garage qui a constaté de nombreuses défaillances ; qu’un devis de réparation a été établi le 4 février 2025 pour un montant de 6704,66 euros ; qu’un nouveau contrôle technique a été réalisé le 21 août 2025 ; que ce contrôle technique a relevé de très nombreuses anomalies majeures ; que suite à ces constatations, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet d’expertise GROUPE LANG ET ASSOCIES ; que Monsieur [C] [F] n’a pas participé à cette expertise ; que le rapport établi indique que le moteur ne tourne pas correctement, le kilométrage indiqué sur le véhicule est très largement inférieur au kilométrage réel, le véhicule a subi des modifications le rendant impropre à son usage, le véhicule est dangereux et ne peut plus être utilisé ; que l’expert relève que le véhicule était affecté de vices le rendant impropre à sa destination antérieurement à la vente de sorte que la responsabilité du vendeur peut être engagée en application de l’article 1641 du code civil ; qu’il a tenté de trouver une issue amiable, en vain ; qu’un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [C] [F] est revenu avec l’indication « destinataire inconnu à l’adresse » ; qu’il envisage la résolution de la vente.
Monsieur [C] [F] émet les réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise.
Il expose que les désordres dénoncés étaient parfaitement visibles au moment de la vente ; qu’il avait lui-même acheté le véhicule 3 mois avant de le revendre, après avoir effectué 8000 kilomètres sans difficulté ; qu’il n’a effectué aucune intervention sur le véhicule ; qu’une lecture attentive de l’expertise amiable met en évidence que le prix d’achat du véhicule est plus faible que sa valeur moyenne en prenant en compte les désordres évoqués ; que ce même expert rappelle le caractère visible des désordres comme la mauvaise fixation du bouclier avant, le pare choc avant, la réparation du carter d’huile, les voyants d’anomalies airbag et ABS, les pneus lisses, les vitres teintées et le pot d’échappement ; que les photos jointes à l’annonce de la vente du véhicule sont sans équivoque sur l’état et les désordres apparents du véhicule ; que le véhicule n’a pas non plus été vendu avec un kilométrage garanti.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] [J] produit :
— un certificat de cession du 27 juillet 2024
— une carte grise barrée du véhicule
— un procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2024 qui ne relève que des défaillances mineures
— une estimation des frais de réparation du véhicule pour un montant de 6704,66 euros
— un procès-verbal de contrôle technique du 21 août 2024 qui relève notamment :
« DÉFAILLANCES CRITIQUES
1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (ARD)
1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé (ARD)
DÉFAILLANCES MAJEURES
0.2.1.a.2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable
0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG)
1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARD)
1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d’alerte indique un mauvais fonctionnement du système
2.1.3.b.2 ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)
3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVG, AVD)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.1.a.2. ÉTAT DE FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G)
4.1.5.a.2. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES) : Dispositif inopérant
4.2.3.b.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l’intensité lumineuse (ARG, ARD)
4.3.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP) : Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite (ARG, ARD)
4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (G, D, ARG, ARD)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
4.5.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARG)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement
5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARD)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, ARD)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG, AVD)
6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTES : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AV)
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule
7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L’indicateur de dysfonctionnement fait état d’une défaillance du système
8.1.1.a.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif
8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d’une manière néfaste au niveau de bruit
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0130 P0135
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l’échappement »
— un rapport d’expertise amiable du 1er juillet 2025 qui indique notamment : « Nous démarrons le véhicule avec un booster
Le moteur ne tourne pas correctement (régime instable)
Nous effectuons en plus une lecture des codes défauts du véhicule
Il en ressort les codes erreurs suivants :*
-0530 circuit de capteur de réfrigérant ; tension hors des limites de tolérances
-0136 sonde lambda aval ; circuit ouvert
-0130 capteur d’oxygène amont ; court-circuit à +12V
-0130 sonde lambda amont : circuit ouvert
-0135 circuit de chauffage de sonde lambda amont ; court-circuit au + batterie
-0135 chauffage sonde lambda ; circuit ouvert
-2600 circuit de commande de pompe à liquide de refroidissement ; circuit ouvert
-2600 circuit de commande de pompe à liquide de refroidissement ; court-circuit à la masse
— DF026 circuit capteur de vitesse de rotation des roues AVD
— DF194 signaux invalides d’alimentation électrique de la direction
— DF094 calculateur ; défaut d’ECU
— DF107 calculateur ; défaut d’ECU
— DF077 circuit airbag rideau AV coté conducteur
— DF144 calculateur ; défaut d’ECU
-907E inconnues
— DF026 circuit capteur ensoleillement […]
Le véhicule est dangereux en l’état, il ne doit pas être utilisé.
Le véhicule a subit des modifications le rendant impropre à son usage, non conforme à ses caractéristiques techniques d’homologation et au certificat d’immatriculation.
En effet les modifications apportées au système d’échappement et aux trains roulant modifient ces caractéristiques techniques.
Vu les modifications apportées au système d’admission d’air et au vu les (sic) déclarations de l’assuré, il est probable que le véhicule ai également subit une modification de sa cartographie moteur dans le but d’augmenter sa puissance. […]
L’historique recherché du véhicule met en évidence que le véhicule n’a pas le kilométrage annoncé au compteur et lors de la vente.
Ce véhicule a au minimum 110000km de plus que le kilométrage compteur […]
Le véhicule examiné présente de nombreuses anomalies majeures, tant sur le plan mécanique qu’esthétique, résultant de modifications non homologuées, d’un défaut manifeste d’entretien, ainsi que d’une falsification du kilométrage. Ces éléments remettent en cause sa conformité à la réglementation en vigueur et révèlent un état de dangerosité rendant le véhicule impropre à la circulation.
Il ressort de l’ensemble des constatations techniques que le véhicule était affecté de vices au moment de la vente. Ces désordres, pour partie cachés et pour partie aisément identifiables, engagent la responsabilité du vendeur. L’absence d’information ou la dissimulation concernant les modifications techniques substantielles et le kilométrage réel constitue un manquement caractérisé à l’obligation d’information et de loyauté dans le cadre de la vente ».
— un courrier de mise en demeure du 18 août 2025 adressé à Monsieur [C] [F]
— une plainte déposée le 28 janvier 2025 par Monsieur [I] [J]
— une estimation des frais de gardiennage du véhicule au 7 février 2025.
Il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2024, réalisé avant la vente du 27 juillet 2024, ne mentionnait que des défaillances mineures après un kilométrage relevé à 103 090 kilomètres.
Il est constant que le procès-verbal de contrôle technique du 21 août 2024, réalisé après la vente du 27 juillet 2024, mentionne deux défaillances critiques et de multiples défaillances majeures après un kilométrage relevé à 111 612 kilomètres.
Dans la mesure où Monsieur [I] [J] a acquis le véhicule litigieux le 27 juillet 2024 et où le nouveau contrôle technique a été réalisé moins d’un mois après, il paraît peu probable que son utilisation du véhicule sur ce court laps de temps soit à l’origine des défaillances critiques et des défaillances majeures qui ont été relevées.
Par ailleurs, il convient de relever que l’expertise du 1er juillet 2025 mentionne notamment des modifications non homologuées sur le véhicule, un défaut manifeste d’entretien, ainsi qu’une falsification du compteur kilométrique.
Enfin, l’expertise du 1er juillet 2025 relève que certains des désordres affectant le véhicule étaient pour partie cachés de sorte qu’ils ne pouvaient pas être décelés par un acheteur non professionnel.
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par Monsieur [I] [J].
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [I] [J].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [I] [J] sera condamné aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— examiner le véhicule RENAULT MEGANE RS immatriculé [Immatriculation 1] et décrire son état
— vérifier la réalité des désordres allégués et les décrire, ainsi que ceux qui pourraient être relevés par expertise
— décrire la nature et la date d’apparition de ces désordres
— dire si les désordres constatés affectent les éléments essentiels du véhicule
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparations
— indiquer si le véhicule présente un kilométrage erroné et relever l’historique de kilométrage du véhicule
— déterminer dans la mesure du possible les causes exactes des dysfonctionnements et dire s’ils existaient au moment de la vente
— dire si les dysfonctionnements pouvaient être décelés par une personne non avertie et si celle-ci pouvait en apprécier la portée
— déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent la valeur
— dire si des réparations sont possibles et, dans l’affirmative, les décrire et indiquer le coût de la remise en état du véhicule
— évaluer l’ensemble des préjudices subis
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues
DISONS que si des réparations doivent être entreprises d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les réparations de sauvegarde, décrire ces réparations et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de telles réparations urgentes étaient préconisées par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Monsieur [I] [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces réparations n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Monsieur [I] [J] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX01] (BIC : [XXXXXXXXXX02])) une provision de 1500 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame [E] [K], présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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