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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 oct. 2024, n° 23/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/02886 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG4T
NAC : 35F
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le huit Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, Vice-Présidente assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/02886 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG4T ;
ENTRE :
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1954 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.C.I. SCI FAVIN
Gérante de la SCI : [P] [T] dit [M] divorcée [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie SAUVADE de l’AARPI MABILLE-SAUVADE-CHARBONNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.C.I. SCI CHRIS
Gérante de la SCI : [P] [T] dit [M] divorcée [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie SAUVADE de l’AARPI MABILLE-SAUVADE-CHARBONNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [P] [T] DIT [M] [T] dit [M] divorcée [Y]
NOM D’USAGE : [Y],
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie SAUVADE de l’AARPI MABILLE-SAUVADE-CHARBONNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de leurs activités professionnelles et patrimoniales, Monsieur [J] [Y] et Madame [P] [T] épouse [Y] ont créé deux sociétés civiles immobilières :
La SCI CHRIS le 25 janvier 1991,
La SCI FAVIN le 6 mars 1995, SCI propriétaire des locaux sis à [Adresse 7], dans lequel les époux [Y] exploitent leur entreprise, la société MDS, et qui ont été ensuite loués au cessionnaire.
Le divorce des époux [Y] / [T] a été prononcé suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2019.
Le 5 mai 2023 Madame [T] a assigné Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins notamment de :
Dire et juger que le montant des droits de Madame [P] [T] Dit [M] – [Y] s’élève à la somme totale de 1.288.371,86 €uros,
Dire et juger que le montant des droits de Monsieur [J] [Y] s’élève à la somme de 989.950,32 euros,
Et sollicitant ensuite la répartition des avoirs et des attributions à l’un et à l’autre pour conclure à « dire et juger que la soulte due par Monsieur [Y] à Madame [T] s’élève à la somme de 2 677.745 €,
La condamnation de Monsieur [Y] à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par acte du 9 mai 2023, Monsieur [Y] a assigné la SCI CHRIS, la SCI FAVIN et Madame [T] devant le tribunal judiciaire d’EVRY afin d’obtenir la dissolution anticipée des deux SCI et, dans ce cadre, la condamnation de Madame [T] dit [M] à restituer à chacune des SCI les sommes qu’elle a prélevées.
Par conclusions d’incident afin de sursis à statuer en date du 17 novembre 2023, Madame [P] [T], la SCI FAVIN et la SCI CHRIS demandent au juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER sur la solution du litige dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 11ème Chambre G du Tribunal Judiciaire d’EVRY quant aux opérations de liquidation du régime matrimonial des consorts [T] dit [M]-[Y]
RÉSERVER les dépens.
Par conclusions d’incident n°1 en date du 26 février 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de sursis à statuer de Madame [P] [T] DIT [M], la juridiction de céans étant la seule compétente pour se prononcer sur les demandes relatives aux biens et avoirs de la SCI FAVIN et de la SCI CHRIS,
Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un évènement qui a une incidence directe sur la procédure en cours en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que parmi les biens et avoirs des ex époux [Y] figurent deux sociétés civiles immobilières, la SCI CHRIS et la SCI FAVIN.
Le règlement des comptes et avoirs de ces SCI dans les opérations de partage relève des dispositions relatives au droit des sociétés, comme indiqué dans l’ordonnance du 20 novembre 2018 du juge aux affaires familiales de Paris.
En l’absence d’accord amiable des deux parties concernant la liquidation du régime matrimonial, il convient de dissoudre judiciairement lesdites sociétés, ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les consorts [T] dit [M]-[Y] ont tenté de régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial mais sans succès.
Dès lors, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre d’un litige relatif à la dissolution de sociétés civiles immobilières.
La demande de sursis à statuer de Madame [T] DIT [M] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute Madame [P] [T] dit [M] de sa demande de sursis à statuer ;
Dit que partie conservera, en l’état, la charge de se dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions de Madame [P] [T], la SCI FAVIN et la SCI CHRIS sur le fond.
Fait à EVRY, le 08 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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