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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 9 sept. 2024, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 09 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/02944 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCT
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( Me Nicolas AUTRAN)
C/ M. [K] [Y] [E] ()
A l’audience Publique d’orientation du 24 juin 2024 tenue par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
une ordonnance de clôture a été rendue fixant la date de dépôt du dossier de plaidoirie avant le 1er juillet 2024 et la date du délibéré au 09 Septembre 2024
Maître Nicolas AUTRAN a déposé son dossier le 28 juin 2024.
Le prononcé est mis à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ALTER’IMMO, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 434 733 465 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [E], né le 13 mai 1990 à [Localité 3], domicilié et demeurant [Adresse 1]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] [Y] est propriétaire d’un lot n°30, affecté au 49/2 020e, au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet ALTER IMMO, a fait citer Monsieur [E] [K] [Y], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu la Loi du 10 juillet 1965 modifiés, notamment ses articles 10, 10-1 et 14-1,
Vu le Décret du 17 mars 1967 modifié, notamment ses articles 35 at 36,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du Syndicat requérant.
CONDAMNER M. [E] [K] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 17.624,01 €, compte au 14/02/2024, représentant la quote-part de charges de copropriété afférente au lot qu’il possède dans ledit immeuble, avec intérêts légaux sur la somme objet du commandement de payer à compter de celui-ci et sur la différence à compter de l’assignation introductive d’instance.
CONDAMNER M. [E] [K] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, en réparation du préjudice subi par le Syndicat du fait de la carence fautive de M. [E] [K] [Y], qui pénalise la trésorerie de la copropriété.
CONDAMNER M. [E] [K] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER M. [E] [K] [Y] de toute demande de délais, comme nécessairement infondée et injustifiée, compte tenu de |'importance de la dette et de la mauvaise foi manifeste du débiteur, qui a déjà bénéficie, de fait, de larges délais pour s’exécuter.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, comme nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [E] [K] [Y] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais et honoraires pouvant lui être imputes en vertu de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, ainsi que de la clause d’aggravation des charges votée en AG, dont distraction au profit de Me. Nicolas AUTRAN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
******
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2944.
Monsieur [E] [K] [Y] est défaillant.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2024. S’agissant d’une procédure sans audience, le demandeur disposait d’un délai jusqu’au 1er juillet pour déposer son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [K] [Y] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme totale de 17 624,01 euros au titre des charges de copropriété impayées au 14 février 2024.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, le relevé cadastral de propriété, la sommation de payer par Huissier du 24 janvier 2022, la convocation à l’assemblée générale en date du 5 avril 2023 ainsi que l’ordre du jour complémentaire, accompagnées de leurs accusés de réception, les procès-verbaux d’assemblée générale accompagnés de leur AR de notification des années 2018 à 2023, ainsi que les procès-verbaux sans AR de notification du 4 juillet 2017, du 16 mai 2017 et du 13 juin 2016, les convocations aux assemblées générales accompagnées de leur AR d’envoi pour les années 2019 à 2023, les états de répartition des années 2018 à 2022, les extraits de compte du 25 septembre 2023, du 14 février 2024 et du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2023, outre les extraits de compte avec et sans encaissements ainsi qu’avec et sans frais de contentieux au 1er octobre 2023.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2017 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales du de 2016 à 2023, qui ont approuvé les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables et dont il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort donc que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et des budgets prévisionnels, n’ayant pas fait l’objet de recours ni de contestation, sont devenues définitives et opposables à Monsieur [E] [K] [Y].
La créance que détient le Syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [E] [K] [Y] est donc certaine, liquide et exigible.
Il ressort des documents mentionnés que le montant des charges dues au 1er octobre 2023, sans frais de contentieux, est 17 073,80 euros.
Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment « Frais de mise de relance simple du 14/02/2017 14/03/2017 », « Contentieux 0150-0062 », « SCP LARRIEU HUISSIER Assignation 18/05/2017 », « Frais de mise en demeure » en date du 24/04/2018, « Frais de relance » ou « Charge privative – Maître [Z] mise en demeure [E] [K] » portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Le syndicat des copropriétaires, dans son extrait de compte des frais de contentieux produit à l’appui de ses demandes, réclame à ce titre une somme totale de 550,21 euros.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 328,39 euros.
Monsieur [E] [K] [Y] devra donc payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 295,62 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [K] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens distraits au profit de Me AUTRAN.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [E] [K] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ALTER’IMMO, la somme de 17 295,62 euros, compte arrêté au 14/02/2024, représentant la quote-part de charges de copropriété afférente au lot qu’il possède dans ledit immeuble, avec intérêts légaux sur la somme objet du commandement de payer à compter de celui-ci et sur la différence à compter de l’assignation introductive d’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [Y] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [Y] aux entiers dépens ;
ACCORDE à Me AUTRAN le bénéfice de la distraction des dépens.
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 09 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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