Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 nov. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04247 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/04247 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNA3
Copie executoire à :
Me Sarah LAGHA
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [N] et de Madame [O] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 12 août 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [N], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [N] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Monsieur [Z] [N] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Z] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [O] [M] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties scolaires), de cantine, de périscolaire, d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, exposés pour l’enfant, sont partagés par moitié entre Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Vente ·
- Hors de cause
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Option d’achat ·
- Demande ·
- Expertise ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Établissement scolaire ·
- Vacances
- Presse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
- Cliniques ·
- Décès ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Débours ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Formule exécutoire ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.