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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00365 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EJNW
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [10]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc à Me [I]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Maître Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2021, M. [C] [T], salarié de la société [14] en qualité de magasinier, a effectué auprès de la [8] (ci-après [10]) de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle concernant « une épitrochléite droite ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 03 mai 2021 établi par le docteur [V] [N] mentionnant « D#EPITROCHLEITE CHEZ MAGASINIER ».
Après avis favorable du [9] (ci-après désigné [12]) des Hauts de France en date du 8 décembre 2021, cette pathologie (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 décembre 2021.
Par courrier du 7 février 2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [11]. Une décision explicite de rejet est intervenue le 05 août 2022.
Par requête en date du 09 mai 2022 reçue le 11 mai 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [11] de la maladie professionnelle de M. [C] [T].
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la société [14] demande au tribunal de :
déclarer le recours de la société [14] recevable ;
juger inopposable à la société [14] la décision de prendre en charge la maladie du 03 mai 2021.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [11] demande au tribunal de dire :
la société [14] mal fondée,
la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [T]
1- Sur le non-respect du délai de consultation du dossier de l’assuré-victime avant transmission au [13]
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R. 461-9 et suivants du même code.
Les articles R. 461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [13]. L’article D. 461-29 précise également les éléments qui doivent figurer dans ce dossier.
Il ressort des dispositions combinées des articles R. 461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale :
* l’existence d’une phase d’investigations par la caisse au cours de laquelle la caisse adresse un questionnaire aux parties, le questionnaire devant être retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ;
* l’instauration d’une phase de consultation et d’enrichissement du dossier spécialement prévue pour les parties :
– à la fin de l’instruction, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des examens spécifiques ;
– les parties disposent d’une part, dans le cadre de la première phase de 120 jours définie à l’article R.461-9 précité relative à l’examen du dossier par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations qui seront annexées au dossier ; au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte ; la caisse doit informer les parties du délai de consultation au moins 10 jours francs avant cette consultation ;
– les parties disposent d’autre part – à compter de l’expiration de la première période et en cas de saisine du [13] – d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs, définie à l’article R.461-10 du même code, pour permettre à cette dernière de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jour franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Lorsque le délai est calculé en jour franc, son point de départ est fixé au lendemain de l’acte ou de l’événement qui le fait courir.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [13] peut commencer à examiner le dossier.
De plus, le caractère contradictoire de la procédure est assuré tant par la période de 30 jours pour consulter et enrichir du dossier que par la période de 10 jours pour consulter et faire valoir des observations. De même, le point de départ de cette phase contradictoire ne peut démarrer qu’à partir de la connaissance effective par les parties de la période de mise à disposition du dossier. C’est donc bien la date de réception par les parties du courrier d’information qui doit être prise en compte, contrairement à ce que soutient la [10].
Il faut relever que les délais impératifs rappelés ci-dessus ne sont assortis d’aucune sanction légalement ou réglementairement prévues. Il convient donc de se livrer à une appréciation in concreto de l’équilibre entre le devoir de respect des délais prescrits par l’article R. 461-10 mis à la charge de la [10] et le droit de chaque partie à faire valoir de façon effective son droit à consulter et compléter le dossier d’instruction, ainsi qu’à faire valoir ses observations.
Pour un respect effectif du principe du contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, il apparaît nécessaire que la période de mise à disposition du dossier soit la même à l’égard de l’employeur et de l’assuré.
À défaut, au regard de l’aléa des délais d’acheminement par voie postale et des dispositions de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques (avis au destinataire de la conservation pendant 15 jours de l’objet postal recommandé dont la distribution est impossible), l’une des parties pourrait se trouver lésée dans une situation ne lui permettant plus de consulter le dossier alors que ce dernier pourrait encore être enrichi.
* * *
En l’espèce, la société [14] fait valoir que la [11] n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale concernant le délai dont doit disposer l’employeur pour consulter et enrichir le dossier de l’assuré-victime avant transmission au [13].
L’intéressée indique que par courrier daté du 10 septembre 2021 réceptionné le 14 septembre 2021, la [11] l’a informée de la transmission du dossier de M. [C] [T] au [13] et de la possibilité de consulter et compléter en ligne le dossier de l’assuré-victime jusqu’au 11 octobre 2021. Étant précisé que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 22 octobre 2021.
La requérante soutient que dans le calcul du délai de consultation, il convient de tenir compte du délai de réception et qui peut être fixée qu’au lendemain tout au mieux du délai de réception. Ainsi, elle indique avoir disposé en l’espèce de 29 jours – du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021 – pour consulter et compléter les pièces du dossier, et n’avoir pas bénéficié du délai de 40 jours pour formuler des observations.
La société [14] soutient que la décision de prise en charge concernant la pathologie du 10 décembre 2021 de M. [C] [T] doit lui être déclarée inopposable puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter et de compléter le dossier de l’assuré-victime dans un délai de 30 jours, et qu’en tout état de cause le délai global de 40 jours francs n’a pas été respecté, violant ainsi le principe du contradictoire.
Il convient de préciser que la [10] a l’obligation d’informer l’employeur des dates auxquelles il est possible de consulter et d’enrichir le dossier avant transmission au Comité, et non de la date à laquelle le dossier sera communiqué audit Comité.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2021 intitulé « transmission d’une demande de maladie professionnelle au [13] » reçu par la société [14], la [11] a notifié à cette dernière :
— la possibilité pour l’employeur de consulter et compléter les éléments du dossier jusqu’au 11 octobre 2021 ;
— - la possibilité pour l’employeur de former des observations jusqu’au 22 octobre 2021
— que la notification de la décision finale du [13] statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 10 janvier 2022.
La Société [14] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La Société [14] a reçu le courrier l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon accusé de réception au 14 septembre 2021.
Ainsi, il ressort des pièces produites par les parties qu’il s’est écoulé un délai de 37 jours franc entre le lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier d’information (15 septembre 2021) et la date d’échéance du délai fixée par la caisse aux termes de ce courrier (22 octobre 2021).
Si en l’espèce, le délai réglementairement prévu n’a effectivement pas été respecté à l’égard de la société [14], il apparaît que celle-ci a néanmoins bénéficié d’un délai suffisamment effectif au regard des éléments de la cause pour prendre connaissance du dossier et le compléter et ne démontre pas une atteinte caractérisée à ses droits.
La société [14] ne mentionne aucun élément complémentaire dont elle aurait souhaité le versement au dossier transmis au [13], ni n’a fait valoir d’observation sur ce point lors de la phase de consultation ouverte pendant 10 jours.
Ainsi, il apparaît dans ce cas d’espèce que le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 par la [11] ne peut être qualifiée de violation du principe du contradictoire, et ne peut donc entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [14].
2 – Sur la composition du dossier mis à disposition
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
* * *
En l’espèce, la société [14] soutient que le dossier de l’assurée victime ne comportait pas, lors de sa consultation, les certificats médicaux de prolongation délivrées à l’assuré victime.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré et non sur l’imputabilité des arrêts et soins ultérieurs à cet accident.
L’enquête de la caisse avait donc pour objet de déterminer si l’accident déclaré par M. [C] [T] était d’origine professionnelle.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident puisque établissant le diagnostic de la lésion litigieuse, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’évènement déclaré par le salarié.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
Ainsi, la [11] a satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de la société [14].
En tout état de cause, il ressort de l’avis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien reçu le dossier complet le 25 avril 2022, une mention est indiquée sur la première page dudit avis de sorte que la saisine du [13] est régulière à ce titre.
Par conséquent, il convient de débouter la société [14] de son recours, et de dire opposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie dont M. [C] [T] a été reconnu atteint le 03 mai 2021 (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [14] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la pathologie dont M. [C] [T] a été reconnu atteint le 3 mai 2021 (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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