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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K27Q
formule exécutoire à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Avril 2025
Créancier poursuivant
S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°D 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [N] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 11 octobre 2024 par acte de Me [I] [T], commissaire de justice au sein de la SELAS KALIACT PRONER [T] & Associés à [Localité 10], publié le 14 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2024S n°159, la société S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi l’immeuble suivant :
RG – N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K27Q
Sur la commune de [Localité 7] [Adresse 2] consistant en une maison d’habitation élevée de trois étages sur le rez-de-chaussée comprenant : au sous-sol une cave ; au rez-de-chaussée une entrée et une remise ; au premier étage : une cuisine, une salle à manger, un cellier ; au deuxième étage : trois chambres, une salle d’eau et un WC ; au troisième étage : un grenier ; le tout cadastré Section [Cadastre 4] d’une superficie de 39ca
appartenant à M. [N] [Y].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 15 novembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par assignation délivrée le 14 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer M. [N] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 février 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 15 janvier 2025.
A l’audience du 27 février 2025, M. [N] [Y], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu le 18 juin 2019par Me [R] [L], notaire associé au sein de la société LEGALNOT à [Localité 6], contenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à M. [N] [Y], d’un montant de 100 194 €, au taux d’intérêt de 1,82% l’an, remboursable en 300 mensualités.
La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 96 102,79 €, compte arrêté au 27 février 2025, se décomposant comme suit :
Principal 87 538,56 €
Intérêts au 27 février 2025 1 663,56 €
Indemnité de recouvrement 6 178,26 €
outre intérêts au taux de 1,82% sur la somme de 87 538,56 € à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 10 juillet 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue pour un montant de 96 102,79 €, outre intérêts au taux de 1,82% sur la somme de 87 538,56 € à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 10 juillet 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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