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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YQC
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YQC
N° de MINUTE : 25/02384
DEMANDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
USA
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YQC
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 avril 2023, reçue le 2 mai 2023, le directeur de l'[8] ([9]) [6] a mis en demeure M. [N] [I] de payer la somme de 5989,96 euros au titre de l’année 2021 exigible en 2022 correspondant à 2119 euros de cotisations tranche 1, 482 euros de cotisations tranche 2 du régime de retraite de base et 24,05 euros de majorations, 2984 euros de cotisations du régime complémentaire et 99,26 euros de majoration et 76 euros de cotisation au régime invalidité-décès et 4,94 euros de majorations.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de M. [N] [I] une contrainte n° C32023021429 le 28 novembre 2023, signifiée le 16 janvier 2025, pour la même cause et le même montant.
Par requête du 22 janvier 2025 reçue au greffe le 6 février 2024, M. [N] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 604,21 euros correspondant à 481 euros de cotisations et contributions sociales et 123,21 euros de majorations et la condamnation de M. [N] [I] au paiement de cette somme et à 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [I], comparant en personne, indique à l’audience qu’il n’y a plus de contestation sur le fond et son accord pour la validation de la contrainte pour un montant de 604,21 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 604,21 euros correspondant à 481 euros de cotisations et contributions sociales et 123,21 euros de majorations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 29 OCTOBRE 2025
M. [N] [I] ne soutient pas son opposition et indique à l’audience son accord pour la validation de la contrainte pour un montant de 604,21 euros.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte pour un montant de 604,21 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [N] [I] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° C32023021429 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 28 novembre 2023 pour un montant de 604,21 euros correspondant à 481 euros de cotisations et contributions sociales et 123,21 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [N] [I] ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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