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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTVD
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTVD
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. [W] [E]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
02 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 10]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°552 046 484
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [E]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL (ci-après la SA CDC HABITAT SOCIAL) a donné à bail à Monsieur [W] [E] et à Madame [V] [L] un appartement à usage d’habitation [Adresse 1]) à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 13] par contrat du 1er août 2022, pour un loyer de 472 € et une provision sur charges de 132 €.
Madame [V] [L] a donné congé le 31 janvier 2024.
Le montant actualisé du loyer, provision sur charges incluse, s’élève à la somme de 762,02 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Monsieur [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, par acte de Commissaire de justice du 21 mai 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 22 juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 811,89 € représentant les arriérés de loyers arrêtés à la date du 12 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 800 € à compter du 1er juin 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers ;De le condamner au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette augmente, et qu’il s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 5 300,05 €. Un décompte arrêté au 16 juillet 2025 est remis.
Monsieur [W] [E] comparait en personne et reconnaît la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 140 € par mois en plus du loyer courant. Il a des revenus mensuels de 1 700 €, avec un enfant à charge et propose de faire un virement de 500 € dès le week-end suivant l’audience. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Le Conseil de la bailleresse s’en remet sur la question des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er août 2022 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 2 121,14 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mai 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [E] reste lui devoir, hors frais de contentieux, la somme de 5 120,64 € (5 300,05 € -179,41 €) à la date du 16 juillet 2025.
Monsieur [W] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Monsieur [W] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 120,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Monsieur [W] [E] a procédé à plusieurs paiements, et propose de régler 140 € par mois en plus du loyer courant. Il perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 1 700 € et a un enfant à charge. Le Conseil de la société bailleresse s’en remet sur la question de l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [W] [E] sera autorisé à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité pourra être révisé chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais liés au commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL, Monsieur [W] [E] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 1er août 2022 entre la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [W] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation [Adresse 1]) à [Adresse 8] [Localité 5] sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à verser à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5 120,64 € (décompte arrêté au 16 juillet 2025, incluant le loyer du mois juin 2025) en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISONS Monsieur [W] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 140 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [W] [E] soit condamné à verser à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ce montant pouvant être révisé chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers ;
DEBOUTONS la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à verser à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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