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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03062 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JR5W
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 30] (47)
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [V], [Z] [T]
née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 26] (34)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 27] (11)
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [W] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 28] (84)
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 28] (84)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 28] (84)
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [E], [H] [T]
né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 27] (11)
[Adresse 21]
[Localité 8]
représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Page /
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A] [T]
né le [Date naissance 17] 1969 à [Localité 25] (84)
[Adresse 15]
[Localité 32]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrate à Titre Honoraire
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Louis-Alain LEMAIRE, Me Nadia EL BOUROUMI,notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [G] décédée le [Date décès 5] 1989 et M. [X] [T] décédé le [Date décès 12] 2022 laissent pour leur succéder :
— Mme [N] [T] épouse [F],
— Mme [V] [T],
— Mme [Y] [T],
— Mme [W] [T] épouse [L],
— M. [S] [T],
— Mme [J] [T],
— M. [E] [H] [T],
— M. [X] [A] [T].
Par acte du 15 novembre 2023,Mme [V] [T], Mme [Y] [T],Mme [W] [T] épouse [L], M.[S] [T] ,Mme [J] [T] et M. [E] [H] [T] ont attrait M. [X] [A] [T] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision successorale de leurs parents.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 04 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [V] [T], Mme [Y] [T], Mme [W] [T] épouse [L],M. [S] [T], Mme [J] [T] demandent au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de leurs parents,
— désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Vaucluse pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession susmentionnée,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal rendu sur requête de la partie la plus diligente,
— informer les parties que le règlement d’une provision au notaire désigné est un préalable obligatoire à l’engagement de ses travaux en vertu de l’article R444-61 du Code du Commerce,
— dire que le notaire désigné dressera un état liquidatif qui contient les comptes entre es copartageants déterminant la consistance de la masse partagée, propose des attributions de lots pour faire face aux droits en reconnus en faveur de chacun des intéressés et qui fixe la date à partir de laquelle chacun des héritiers sera présumé rentrer en possession des éléments composant son lot ou établira un procès-verbal de difficulté et ce en application des dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile,
— dire que le délai pour dresser l’état liquidatif sera suspendu jusqu’à la remise du rapport si une expertise est ordonnée,
— dire que le notaire ou l’un des copartageants pourra demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations,
— rappeler qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties,
— rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, le notaire pourra le mettre en demeure de se faire représenter dans les conditions de l’article 1367 du Code de Procédure Civile,
— rappeler au notaire qu’à défaut de présentation ou de représentation de l’héritier défaillant, il dressera un procès verbal qui sera transmis au juge commis aux fins qu’il lui soit désigné un représentant,
— informer les parties que les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné seront imputés sur la part lui revenant,
— rappeler qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci,
— rappeler que le notaire devra accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiqués par les parties et d’après les informations qu’il pourra rechercher lui-même,
— rappeler que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties,
dire que pour tous les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques de la cellule FICOBA FICOVIE qui sera tenue de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il lui réclame sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible des successions,
— désigner un magistrat en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— dire que les parties et le notaire désigné pourront s’adresser au juge commis pour rendre compte des difficultés rencontrées,
— rappeler que les copartageants pourront à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— dire qu’en application des articles 842 et suivants du Code Civil et 1372 du Code de Procédure Civile, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fonds, le notaire établira, en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile,un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’était liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— dire que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficulté, le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile,
— ordonner préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir une expertise patrimoniale avec désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal lequel déterminera sa valeur vénale pour une cession de gré à gré et sa valeur pour une vente sur licitation si ladite valeur est différente de celle retenue pour une cession de gré à gré,
— dire que l’expert désigné déterminera la valeur locative de l’immeuble compte tenu de son utilisation,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ceux compris des frais et honoraires définitifs de l’expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ceux compris des frais et honoraires définitifs de l’expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises,
— condamner M [X] [A] [T] à leur payer la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses- moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [X] [A] [T] demande- au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation successorale de M. [T] et de Mme [G],
— ordonner la désignation d’un notaire avec pour mission de :
— reconstituer la succession au jour du décès
— prendre en considération les actes de donation, testaments olographes, réalisés par l’un et l’autre des défunts de leur vivant,
— déterminer l’actif de la masse à partager,
— déterminer la part successorale revenant à chacun des héritiers,
— déterminer le passif aux fins qu’il y soit fait face,
Le notaire désigné aura la possibilité de s’adjoindre en qualité de sapiteur tout expert immobilier en vue de l’assister dans sa mission.
— réintégrer dans la succession au regard du comportement des défendeurs les frais engagés par les requérants aux fins de liquidation partage de la succession,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant la désignation du notaire et de son sapiteur outre de sa mission,
Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner une valeur d’une parcelle située sur la commune de [Localité 32] cadastrée section AI numéro [Cadastre 22] pour une contenance de 21 ares et 60 centiares, plus largement fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— réserver le frais de justice.
L’affaire clôturée le 10 novembre 2024 a été appelée à l’audience collégiale du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le tribunal retient qu’il n’est pas saisi du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en partage en l’absence de formulation expresse dans le dispositif des conclusions du requérant.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
La complexité de ces opérations au regard du nombre d’héritiers et du sort de l’immeuble composant l’actif de la succession justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [P] [U] notaire est désignée.
Il appartiendra au notaire de choisir avec les parties un expert pour évaluer l’immeuble indivis et en cas de désaccord de saisir le juge commis.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Mme [V] [G] et de M. [X] [T] ;
— DESIGNE maître [P] [U] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [V] [G] et M. [X] [T] ;
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [P] [U] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l4article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 31] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage :
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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