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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB
89E
MINUTE N° 25/00742
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. LA COMPAGNIE DU BISCUIT
C/
CPAM DE L’ALLIER
__________________________
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB
__________________________
CC délivrées le :
à
S.A.S. LA COMPAGNIE DU BISCUIT
CPAM DE L’ALLIER
__________________________
Copie exécutoire délivrée le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement mixte du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA COMPAGNIE DU BISCUIT
69 avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
représentée par Me Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ALLIER
9-11 rue Achille-Roche
03010 MOULINS CEDEX
comparante par écrit
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [X] était l’employée de la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mai 2021 du Docteur [P] faisant mention d’une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par courrier du 18 août 2021, la CPAM de l’Allier a informé la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, selon le tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » en retenant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par décision en date du 16 novembre 2022, la CPAM de l’Allier a attribué à Madame [B] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 19 juillet 2022, suite à cette maladie professionnelle, en retenant comme séquelles une « limitation légère douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière entraînant une gêne fonctionnelle ».
Par courrier du 30 novembre 2022, la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Allier afin de contester le taux retenu. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état des 8 mars et 14 juin 2024, puis à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP à 10% lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale en désignant comme médecin-conseil le Docteur [H] [Z],
— en tout état de cause, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et de réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à la salariée.
Elle expose sur le fondement des articles L. 142-2, L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, 15 et 16 du code de procédure civile, que le médecin désigné par ses soins s’est trouvé dans l’incapacité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle alors qu’il n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales de la Caisse, et notamment du rapport médical du praticien-conseil du service de contrôle médical, malgré la désignation de son médecin lors de son recours. Elle pointe donc l’absence d’effectivité de son recours administratif préalable. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 142-10, R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une consultation médicale expliquant qu’à défaut de désignation d’un médecin-consultant par la juridiction, le médecin désigné par l’employeur se voit priver de la communication de la pièce cardinale du litige à savoir le rapport médical visé à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et produit l’avis médico-légale du Docteur [H] [Z] en date du 19 février 2024 motivant un taux d’IPP de 8%.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence et sollicité expressément à être dispensée de comparution, selon courrier du 10 juin 2024, en transmettant la copie des pièces de son dossier et de ses écritures, dont il n’est pas contesté la réception par la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, valablement représentée, sollicite :
— de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
— de débouter la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT de son recours.
Elle expose, sur le fondement du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qu’un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable est désormais obligatoire, mais rappelle que cette commission étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne sont pas applicables. Elle indique que seules les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées et qu’elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc pas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la Caisse. Elle précise avoir transmis les documents médicaux au médecin-conseil de la société, ainsi qu’au tribunal le 8 juin 2023 permettant ainsi à la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT de procéder à ses observations en vue de les présenter au tribunal. Elle développe ensuite un paragraphe sur l’exclusion du DFP de la rente. Sur le taux d’incapacité, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, elle considère ce taux comme justifié dans la mesure où les séquelles ont été appréciées selon le guide-barème indicatif d’invalidité et que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de ramener ce taux à 8%. Elle ajoute qu’en l’absence de justification d’un taux de 8% par la requérante, il n’y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction, invoquant les articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT, en date du 30 novembre 2022 que le Docteur [H] [Z] a été mandaté par ladite société. La CPAM ne justifie pas de l’envoi des pièces médicales au médecin conseil mentionné dans le recours.
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB
Toutefois, la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie. En outre, il sera relevé que le Docteur [H] [Z] a été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure dans la mesure où il y répond dans son avis médico-légal du 19 février 2024, en rappelant que ce recours a été formé en raison d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie l’Allier en date du 18 août 2021, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [B] [X] est opposable à la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué alors que la salariée ne souffre pas d’une limitation de tous les mouvements de son épaule droite, avec deux des six mouvements prévus qui sont dans la norme et qu’elle réalise les mouvements complexes, sans qu’il soit noté de nécessité thérapeutique antalgique, selon l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [H] [Z]. Selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [X] ne saurait en tout état de cause excéder 8 %.
Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles.
Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [K], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Madame [B] [X] a été correctement évalué.
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier en date du 18 août 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [B] [X] pour l’indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2021,
Et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [K], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 19 juillet 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [X] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ;
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a transmis sous pli confidentiel les éléments médicaux destinés au médecin-consultant du tribunal ainsi qu’au médecin-conseil de la SAS LA COMPAGNIE DU BISCUIT, le Docteur [H] [Z], conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 18 novembre 2025 à 10h15 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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