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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKGJ
S.A. HABELLIS, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
C/
Monsieur [E] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000641 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Rep/assistant : Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. HABELLIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 31 Janvier 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000641 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […] […]
Greffière : […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par […] […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […] […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2025
à :
— S.A. HABELLIS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Ccf délivrées le : 02/07/2025
à :
— S.A. HABELLIS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
— M. [E] [D]
— Me Arnaud LEPINE
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2022, la société d’HLM Habellis (ci-après Habellis) a conclu avec Monsieur [E] [D] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (Nièvre), moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 358,05 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et un commandement de payer les loyers pour obtenir le paiement de la somme de 419,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que le locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Habellis a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 pour :
– prononcer la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir ;
– ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;
– condamner Monsieur [D] au paiement de :
* la somme de 494,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation jusqu’à entière libération des lieux ;
* de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de la condamnation aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
Après un premier appel à l’audience du 07 mai 2025, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 04 juin 2025, à laquelle Habellis, représentée par son Conseil, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 789,93 euros, selon décompte arrêté au 10 juin 2025, et maintient oralement les demandes exposées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [D], a été représenté par son Conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle à la première audience du 07 mai 2025 mais n’a pas comparu, ni personne pour lui à l’audience du 04 juin 2025. En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Habellis verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers signifié le 18 novembre 2024.
Monsieur [E] [D], ne conteste pas sa dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du bailleur qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [E] [D] sera condamné à payer à Habellis la somme de 789,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 10 juin 2025 inclus. En outre, Monsieur [E] [D] paiera les intérêts au taux légal sur la somme de 419,25 euros à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 03 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Habellis justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Le troisième alinéa précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée, d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est établi et non contesté que Monsieur [E] [D] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer les loyers, lui a été signifié le 18 novembre 2024, lui impartissant un délai de six semaines pour régulariser sa situation. Monsieur [D] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré qui s’est aggravé de sorte que l’inexécution est suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du contrat conclu avec la société Habellis.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Monsieur [E] [D] étant occupant sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [E] [D] sera condamné à payer à Habellis, à compter de l’assignation, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer actualisé augmenté de la provision mensuelle sur charges.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [E] [D] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Habellis a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. Monsieur [E] [D] sera condamné à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer, à la société d’HLM Habellis la somme de 789,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 10 juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 29 février 2022 entre la société d’HLM Habellis et Monsieur [E] [D], et portant sur les locaux situés [Adresse 2] (Nièvre);
Ordonne l’expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] (Nièvre), à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société d’HLM Habellis une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 29 janvier 2025, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 18 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société d’HLM Habellis la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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