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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mai 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/686
Appel des causes le 07 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01951 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYV
Nous, Monsieur [T] [S], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [R]
de nationalité Algérienne
né le 23 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 juillet 2024 à 18h38
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 17h17.
Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Mai 2025 à17h49 ;
Par requête du 06 Mai 2025 reçue au greffe à 11h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand je suis sorti le mois dernier d’ici, j’ai toujours respecté les signatures pour l’assignation à résidence pendant un mois et j’ai été interpellé le 03. Quand j’ai été interpellé, les policiers m’ont dit que j’avais un contrôle judiciaire. J’ai toujours respecté mon contrôle judiciaire avec le juge et la PJJ. La dernière fois, j’étais assignée à résidence chez ma copine et là, j’ai demandé à ma tante.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens l’absence de nécessité du placement en rétention et de l’absence d’examen de la situation de Monsieur et de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur était assigné à résidence. Vous n’avez aucun procès-verbal indiquant qu’il n’a pas respecté cette assignation à résidence. La préfecture savait qu’il avait une adresse fixe et stable. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’à l’issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet le 03 mai 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une OQTF en date du 26 juillet 2024 ; qu’auparavant, il avait successivement fait l’objet de trois arrêtés préfectoraux d’assignation à résidence respectivement pris les 26 juillet et 25 octobre 2024 puis le 28 janvier 2025 ;
Que trois procès-verbaux respectivement établis les 12 août et 08 novembre 2024 et le 03 février 2025 démontrent qu’à chaque fois il s’est soustrait à l’obligation de pointage à laquelle il était soumis ;
Qu’une dernière mesure d’assignation à résidence a été prise le 03 avril 2025 mais que l’arrêté préfectoral concerné ne figure pas à la procédure ;
Que selon les déclarations de l’intéressé à l’audience, cette dernière mesure d’assignation à résidence ferait suite à son élargissement du CRA à l’issue d’une précédente mesure de rétention administrative dont il n’est nullement fait état par l’autorité administrative ;
Qu’en tout état de cause, cette mesure d’assignation à résidence a été expressément abrogée par la décision de placement en rétention administrative prise à l’issue de la garde à vue et que la lecture de cette décision démontre que l’autorité préfectorale s’est fondée sur les manquements de l’intéressé aux obligations qui pesaient sur lui au titre des précédentes mesures d’assignation à résidence, et ce nonobstant la réalité d’une adresse effective de sa tante Madame [M] [R] épouse [W] ;
Qu’ainsi, contrairement à l’argumentation développée dans le recours contre la légalité de la décision et relayée à l’audience par les observations de son avocat, la décision apparait suffisamment motivée ;
Qu’il convient d’ajouter que de surcroît la préfecture de la Somme a été rendue destinataire par le parquet d’Amiens d’un courrier faisant état d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée d’un an prononcée à titre de peine complémentaire par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 22 janvier 2025 qui a condamné l’intéressé pour vol et tentatives de vol aggravé ;
Que cette récente condamnation démontre que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public ;
Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1970
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01951 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYV
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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