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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5F
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Emilie DE RUYFFELAERE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Frédérique VANDAMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2024, Madame [B] a fait dénoncer à Monsieur [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en se prévalant d’un état liquidatif dressé par Maître [I] [G] le 28 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 1er février 2024, Monsieur [U] a fait assigner Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après quatre renvois à l’initiative des parties, le dossier a été radié lors de l’audience du 18 octobre 2024 compte tenu du manque de diligence du demandeur.
Le dossier a été réinscrit à la demande du conseil de Monsieur [U] à l’audience du 14 février 2025.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [U] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité du commandement du 23 janvier 2024,
— Prononcer la nullité des actes subséquents, à savoir une saisie-attribution du 10 décembre 2024 et une saisie-attribution 3 février 2025,
— Condamner Madame [B] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [B] présente les demandes suivantes :
— Juger les demandes de Monsieur [U] irrégulières, à défaut irrecevables,
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes
— Condamner ce dernier à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée à la charge du créancier,
— Ordonner l’anatocisme et l’exécution provisoire.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée de l’assignation.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [B] fait valoir que l’assignation lui ayant été délivrée serait entachée de diverses irrégularités de forme.
Cependant, avant même d’avoir à examiner ces irrégularités alléguées, le tribunal doit constater que la défenderesse ne fait mention d’aucun grief causé par ces irrégularités.
Faute de grief allégué et démontré, la demande en nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir élevée par Madame [B].
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [B] soutient que l’action de Monsieur [U] serait irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile faute pour ce dernier d’avoir tenté une conciliation préalable avant d’introduire la présente instance.
Néanmoins, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, issues du livre II de ce code, ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution. En effet, il se déduit de la lecture a contrario de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution (“Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492") que les dispositions du livre II du code de procédure civile ne sont pas applicables devant cette juridiction.
La fin de non-recevoir de Madame [B] doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande en nullité du commandement du 23 janvier 2024.
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Par ailleurs, aux termes des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, l’acte d’exécution litigieux a été entrepris en exécution d’un procès-verbal de lecture d’état liquidatif du 28 juillet 2023. Cet acte a été dressé en l’absence de Monsieur [U], défaillant malgré la sommation de comparaître lui ayant été faite.
Dans le cadre de la présente contestation, Monsieur [U] reproche à juste titre à Madame [B] d’avoir fait procéder au recouvrement forcé de cet état liquidatif sans en avoir préalablement sollicité et obtenu l’homologation judiciaire.
En effet, compte tenu de la défaillance de Monsieur [U] devant le notaire en charge de la liquidation, il appartenait à Madame [B] de faire homologuer judiciairement le projet liquidatif conformément aux article 1373 et suivants du code de procédure civile.
Faute d’avoir sollicité et obtenu cette homologation, Madame [B] ne peut se prévaloir d’un titre constatant une créance liquide et exigible.
La demande de nullité doit être accueillie.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 10 décembre 2024.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Madame [B] fait valoir que la saisie-attribution du 10 décembre 2024 diligentée sur le fondement du même titre n’a pas été valablement contestée dans le délai d’un mois suivant sa dénonciation conformément à ce que prévoit le texte précité, ce que ne conteste pas Monsieur [U]. La demande de nullité de cette saisie sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 3 février 2025.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [U] le 3 février 2025 encourt la nullité pour le même motif que celui retenu s’agissant du commandement du 23 janvier 2024. Il y a lieu de prononcer la nullité de cette saisie.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [B] sera condamnée à verser à Monsieur [U] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et de la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
DECLARE irrecevable la contestation portant sur la saisie-attribution du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à Monsieur [P] [U] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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