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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00627 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOY4
AFFAIRE : S.A.S. COLAS FRANCE C/ A.S.L. [Adresse 3], [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE est intervenue dans la réalisation d’un lotissement situé sur la commune de [Localité 5], pour des aménagements de voirie.
Afin de remédier à des désordres mis en lumière par une expertise judiciaire, la société COLAS a produit un état estimatif des travaux nécessaires à la remise en état du lotissement.
Le 17 août 2020, la société COLAS, l’ASL du Lotissement [Adresse 4], les colotis et la commune de [Localité 5] ont signé un protocole transactionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SAS COLAS France, prise en son établissement secondaire situé à LYON, intervenant aux droits et obligations de COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, a fait assigner L’Association [Adresse 6] (ASL) et Madame [L] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la condamnation in solidum de l’ASL et de Madame [L] [T] à payer, à titre provisionnel, à la société COLAS France la somme de 65 639,52 euros TTC en principal outre intérêts décomposés comme suit :
— La somme de 40 309,88 euros au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2023 ;
— La somme de 25 239,64 euros au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 mai 2023 ;
Outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SAS COLAS FRANCE expose qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément au protocole transactionnel établi entre les parties ; qu’en contrepartie, l’ASL s’était engagée à payer le prix des travaux mais qu’elle a rencontré des difficultés de paiement et n’a pas honoré ses engagements ; qu’elle a mis en demeure l’ASL d’avoir à lui régler la somme de 108 656,77 euros TTC par LRAR du 5 mai 2023 ; que l’ASL a versé une partie et a précisé que le règlement du solde était conditionné au déblocage de subventions par la commune de [Localité 5] ; que la société COLAS a à nouveau mis en demeure l’ASL le 5 mars 2024 d’avoir à lui régler la somme de 73 524,68 euros TTC ; que l’ASL a répondu être dans l’incapacité financière de payer les sommes réclamées ; qu’enfin, elle a mis en demeure l’ASL d’avoir à lui payer la somme de 73 524,68 euros TTC par l’intermédiaire de son conseil le 3 mai 2024, comprenant la somme de 65 639,52 euros en principal et 7 885,52 euros correspondant aux intérêts de retard.
L’ASL Les Coteaux de la Reine et Madame [L] [T] sollicitent de voir débouter la société COLAS de l’intégralité de ses demandes, et de la voir condamner à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ASL expose avoir informé la société COLAS que le règlement des factures était conditionné au déblocages des subventions par la commune de [Localité 5] et avait pour preuve de leur bonne foi débloqué la somme de 8 000 euros ; qu’il ressort très clairement du protocole que, si l’ASL ne pouvait pas recouvrir la somme de 69 852,38 euros au titre du contentieux indemnitaire devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, la commune s’engagerait à augmenter le montant de sa subvention exceptionnelle à hauteur de 69 852,38 euros ; que la commune doit donc se substituer à l’ASL pour le paiement des factures à la société COLAS ; qu’il existe donc une contestation sérieuse sur l’exigibilité et la liquidité de la somme réclamée par COLAS à l’ASL ; qu’il existe en outre une contestation sérieuse en raison de l’absence d’appel à la cause de la commune de [Localité 5], pourtant partie au protocole.
Madame [G] [T] précise que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité délictuelle relèvent de l’office du juge du fond, et non de celui des référés ; que ce dernier n’est pas compétent pour apprécier l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux et qu’il convient donc de débouter la société COLAS de sa demande formulée à l’encontre de Madame [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le protocole stipule, au titre des engagements incombant à la société COLAS, les éléments suivants :
« En contrepartie des engagements des autres Parties, COLAS s’engage à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux points 1.1 à 1.7 de l’article précédent. Ces travaux sont identifiés en jaune dans le détail quantitatif estimatif du 11 juin 2018. Ils sont réalisés moyennant le paiement du prix stipulé ci-après.
Il est convenu entre les Parties que les travaux incombant à la société COLAS seront réalisés selon la variante consistant en la création d’un trottoir le long des murs de clôture.
Le délai de réalisation de ces travaux est de deux mois à compter de la notification de la conformité des fourreaux accueillant les réseaux secs par la commune telle qu’indiquée ci-après.
La réception sera prononcée avec ou sans réserve par les Propriétaires à l’achèvement de l’ensemble des travaux COLAS prévus au présent Protocole. La réception est réputée acquise de plein droit sans réserve 15 Jours après la date constatée d’achèvement des travaux ou en l’absence d’une telle constatation, le jour de la prise de possession des ouvrages par les Propriétaires, même sans complet paiement du prix ".
Les engagements des colotis et de l’ASL quant au paiement des travaux sont les suivants : " L’ASL s’engage à régler à la société COLAS le prix stipulé au présent Protocole et défini en annexe ci-après défini. … La société COLAS réalisera mensuellement une situation des Travaux déjà réalisés. Le règlement des situations mensuelles de travaux de la société COLAS Interviendra comptant par virement bancaire effectué par l’ASL ".
Le protocole précise : " L’ASL Les Coteaux de la Reine s’engage à contribuer à hauteur de 111 336,78 euros TTC, correspondant aux sommes séquestres restant disponibles à l’étude notariale de Maître [F] (pour 41 484,40 euros TTC) et à la requête à fin d’indemnisation effectuée par l’ASL par devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne suite aux sommes présumément débloquées de manière injustifiée par Maître [F] dans le cadre des travaux de finition (à hauteur de 69 852,38 euros TTC). Dans le cas où ces sommes ne seraient pas recouvrées par l’ASL, la commune augmenterait le montant de sa subvention exceptionnelle à hauteur de 69 852,38 euros TTC "
En effet, par jugement du 3 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE et les colotis dans un litige les opposant à maître [U] [F] et à la SCP PIERRE [M], [U] [F] ET MARC MAGGIOLI, a débouté l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE de ses demandes, précisant que ce sont bien les colotis qui ont subi un préjudice et non l’ASL, celle-ci n’étant pas propriétaire des terrains communs.
Le tribunal a condamné in solidum Maître [U] [F] et la SCP PIERRE [M], [U] [F] ET MARC MAGGIOLI à payer aux différents colotis la somme globale de 69 852,38 euros, répartie entre chacun des colotis.
Selon les termes du protocole, pour pallier aux conséquences de cette décision de justice pour l’ASL, la commune aurait dû augmenter le montant de sa subvention exceptionnelle de manière à couvrir le montant réclamé par la société COLAS, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
La commune étant partie au protocole transactionnel du 17 août 2020, et celle-ci s’étant engagée auprès de l’ASL, il aurait été opportun qu’elle soit appelée à la cause.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE d’avoir à payer à la société COLAS, en l’absence du versement par la commune de [Localité 5] de la subvention exceptionnelle elle-même prévue au protocole.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande portée par la société COLAS, tant à l’encontre de l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE que de Madame [L] [T].
L’équité commande de condamner la société COLAS à payer à l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE et à Madame [L] [T] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société COLAS, qui succombe, supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la SAS COLAS FRANCE à l’encontre de l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE et de Madame [L] [T] ;
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE à payer à l’ASL LES COTEAUX DE LA REINE et à Madame [L] [T] la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
COPIES-
— DOSSIER
Le 19 Décembre 2024
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