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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 avr. 2026, n° 23/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] - [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître RIGAL le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02693 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ROO
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gariel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [X], Assesseure non salariée
Madame [O], Assesseure non salariée
Décision du 08 Avril 2026
[Adresse 4]
N° RG 23/02693 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ROO
assistées de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DEBATS
À l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2022, Monsieur [J] [D], employé de la SAS [1], en qualité de chauffeur-livreur, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs droite ».
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2022 par le Docteur [K] indique notamment « RUPTURE DE COIFFE DES ROTATEURS TRAVAIL CHAUFFEUR LIVREUR ».
Le 23 septembre 2022, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [D] au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 23 novembre 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En séance du 17 mai 2023, la [2] a décidé de rejeter le recours de la SAS [1].
Par requête du 20 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le Tribunal en contestation du refus explicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 23 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, soutenant oralement les termes de sa requête, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son action ;
— l’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, à titre principal,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie du 21 octobre 2021 déclarée par Monsieur [J] [D], conformément aux conditions médico-administratives prévues du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— juger que la CPAM n’a pas saisi le CRRMP compétent alors que l’une des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie ;
— Par conséquent, lui déclarer inopposable la décision du 23 septembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [D] ainsi que toutes les conséquences de droit y afférent ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Société soutient que la maladie déclarée par Monsieur [D] ne saurait être valablement prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 57 n’étant pas remplies.
Elle fait valoir que pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut qu’elle soit objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication médicale à l’IRM, or, à la lecture des pièces du dossiers, aucune IRM n’a été réalisée et il n’existe pas de contre-indication à sa réalisation.
La CPAM de [Localité 6] n’était pas représentée.
Par courrier du 24 décembre 2025, reçu au greffe le 31 décembre 2025, elle a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions du 4 septembre 2025, au sein desquelles elle demande que la SAS [1] soit déboutée de son recours et que lui soit déclaré opposable sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [J] [D].
Elle soutient que les conditions relatives à la désignation de la pathologie visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies dès lors qu’il ressort di colloque médo-administratif qu’un arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 13 décembre 2021 par le Docteur [S]. Dès lors, elle considère que le médecin conseil ayant établi le colloque médico-administratif a fondé son avis sur la base d’un élément médical extrinsèque, couvert par le secret médical, de sorte qu’elle ne peut en toute hypothèse le communiquer à la Société.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ».
Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
La SAS [1] conteste le fait que la CPAM ait pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs droite » déclarée par Monsieur [D] au titre du tableau n° 57 sans que la pathologie déclarée ne soit objectivée par une IRM alors que le salarié ne faisait pas l’objet d’une contre-indication médicale à la réalisation de ce type d’examen.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [D] au titre du tableau n° 57 consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ce tableau 57 concerne trois pathologies au niveau de l’épaule, dont en C la Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs o²bjectivée par IRM. Ce même tableau précise bien que la pathologie doit être objectivée par IRM, à ou à défaut, par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Or, il résulte du colloque médico-administratif que Monsieur [J] [D] a uniquement effectué un arthroscanner de l’épaule droite le 13 décembre 2021, sans qu’aucune contre-indication à la réalisation d’une IRM ne soit démontrée. La décision de la CRA ne vient pas plus éclairer sur l’existence d’une telle contre-indication, alors même que la réalisation d’un arthroscanner est conditionnée à l’impossibilité de réaliser une IRM.
Dès lors, la condition relative à la désignation de la pathologie n’étant pas remplie, la Caisse aurait dû saisir un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non prendre en charge d’emblée ladite pathologie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [D] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM de [Localité 6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 08 Avril 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02693 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ROO
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la SAS [1] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 23 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs droite » déclarée par Monsieur [J] [D] le 27 mai 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02693 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ROO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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